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Version complète : CES BONS MESSIEURS DE CANAL +
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Espigoulien a écrit :Car qui décridibilise la L1 dans l'histoire ? De vailllants minots de D5 qui ont signé un méritoire 33ème match nul de la saison ou le PSg incapable de s'imposer à domicile face à ces petits marseillais venus sans public? C'est contre le PSg que C+ devrait porter plainte !
.

Si l'OM avait boycotté le match, là OK y'a préjudice. Mais l'OM a aligné 11 joueurs dont plus de la moitié ont déjà foulé des pelouses de L1.
Le volet sécurité, qui a fait qu'on en est arrivé là: Si C+ trouve qu'il y a préjudice, c'est qu'ils envoie une fin de non recevoir à Diouf, donc la sécu pour eux étaient assuré.
En quoi C+ a à voir avec la sécurité des supporters? C'est les mêmes qui te font 10 minutes de vestiaires ammoniaqué, 20 minutes de bus caillassé, 15 ralentis de samba Fernandezienne et 15 jours de chauffe pour un classico monté de toutes pièces.
andpastisforall a écrit :Moi qui croyait bêtement que pour qu'il y ait préjudice il faut qu'il y ait faute:meuh

ouaip mais non justement, c'est un peu tout l'enjeu du truc, ça rejoint les questions de pixie. pendant longtemps pour que l'action en réparation aboutisse fallait établir une faute, un préjudice et d'un lien de causalité entre les 2.
c'est plus le cas, logique indemnitaire jusqu'au-boutiste qui a fait son chemin.
aujourd'hui si tu peux prouver l'existence d'un préjudice, à moins qu'il soit lié à des evènements naturels genre une tornade par exemple tu auras toujours moyen d'obtenir réparation de ce dommage. d'ailleurs la responsabilité sans faute est admise depuis longtemps
chichiman a écrit :En quoi C+ a à voir avec la sécurité des supporters? C'est les mêmes qui te font 10 minutes de vestiaires ammoniaqué, 20 minutes de bus caillassé, 15 ralentis de samba Fernandezienne et 15 jours de chauffe pour un classico monté de toutes pièces.

et le geste de Nakata en boucle...peuchère ! Cray
himself a écrit :ouaip mais non justement, c'est un peu tout l'enjeu du truc, ça rejoint les questions de pixie. pendant longtemps pour que l'action en réparation aboutisse fallait établir une faute, un préjudice et d'un lien de causalité entre les 2.
c'est plus le cas, logique indemnitaire jusqu'au-boutiste qui a fait son chemin.
aujourd'hui si tu peux prouver l'existence d'un préjudice, à moins qu'il soit lié à des evènements naturels genre une tornade par exemple tu auras toujours moyen d'obtenir réparation de ce dommage. d'ailleurs la responsabilité sans faute est admise depuis longtemps

tu veux pas dire que j'ai raison steuplé plutot Happy
himself a écrit :ouaip mais non justement, c'est un peu tout l'enjeu du truc, ça rejoint les questions de pixie. pendant longtemps pour que l'action en réparation aboutisse fallait établir une faute, un préjudice et d'un lien de causalité entre les 2.
c'est plus le cas, logique indemnitaire jusqu'au-boutiste qui a fait son chemin.
aujourd'hui si tu peux prouver l'existence d'un préjudice, à moins qu'il soit lié à des evènements naturels genre une tornade par exemple tu auras toujours moyen d'obtenir réparation de ce dommage. d'ailleurs la responsabilité sans faute est admise depuis longtemps


Vi mais c'est toi qui parlais de responsabilité délictuelle Bleh
Peine d'un € symbolique
Le championnat va donc leur avoir couté 59 999 999 €.
himself a écrit :ouaip mais non justement, c'est un peu tout l'enjeu du truc, ça rejoint les questions de pixie. pendant longtemps pour que l'action en réparation aboutisse fallait établir une faute, un préjudice et d'un lien de causalité entre les 2.
c'est plus le cas, logique indemnitaire jusqu'au-boutiste qui a fait son chemin.
aujourd'hui si tu peux prouver l'existence d'un préjudice, à moins qu'il soit lié à des evènements naturels genre une tornade par exemple tu auras toujours moyen d'obtenir réparation de ce dommage. d'ailleurs la responsabilité sans faute est admise depuis longtemps

le préjudice, la faute et le lien de causilité reste néanmoins le principe et la responsabilité sans faute l'exception...

canal n'étant que diffuseur, il ne peux se plaindre de la qualité du spectacle, puisque juridquement il n'a aucun pouvoir reconnu sur le football français...
C'est vrai c'est limite j'avoue !
En fait c'est mieux en tifos !
Désolé sincérement si ça choque quelqu'un ! je m'excuse, mais il me plaît ce dessin...humoristique !
chichiman a écrit :Peine d'un € symbolique
Le championnat va donc leur avoir couté 59 999 999 €.


Maintenant qu'ils fusionnent avec TPS, rien n'est moins sur Wicked
chichiman a écrit :Peine d'un € symbolique
Le championnat va donc leur avoir couté 59 999 999 €.
manque encore un 9 :PixieSpoton
"Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Le vieil article 1382 du Code civil semble faire clairement apparaître les conditions de reconnaissance de la responsabilité civile en droit français. Il faut un "fait quelconque", qui peut notamment revêtir la forme d'une faute. Il faut également un "dommage", matériel ou moral. Discrètement, cet article 1382 énonce aussi la troisième condition de la responsabilité, le trait d'union nécessaire entre ses deux éléments, à savoir le lien de causalité; "qui cause", se borne à indiquer l'article 1382 (les articles 1383 à 1386 posent la même exigence). Le lien de causalité est un élément fondamental en matière de responsabilité civile: sans lien de causalité, il n'y a pas de responsabilité. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir. Pourtant, la Cour de cassation, notamment depuis sa jurisprudence "Perruche" que nous avons ici même dénoncée, ose franchir un pas particulièrement mal venu en la matière, en estimant que "(…) dés lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l' exécution des contrats formés par Mme P… avaient empêché celle-ci d' exercer son choix d' interrompre sa grossesse afin d' éviter la naissance d' un enfant atteint d' un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues (…)" (AP, 17 nov. 2000). Cet arrêt ne manqua pas de déclencher l'ire des observateurs les plus éminents (ex: François Terré, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2267; François Chabas, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2313; Denis Mazeaud, recueil Dalloz n° 4, 25 janv. 2001). Au-delà des critiques d'ordre idéologique sur lesquelles nous ne reviendrons pas, il convient de s'interroger, et même de s'inquiéter, sur l'application abusive qui est en effet réalisé de la notion de causalité dans cet arrêt. L'occasion nous est ainsi offerte de revenir sur cette notion, puisque la Cour de cassation a, depuis, réaffirmer sa position (cf. notamment: AP, 28 nov. 2001).
La nécessité d'identifier le lien de causalité avant d'imputer les conséquences d'un fait à son auteur est une exigence de bon sens et un souci de justice sociale. Il faut noter, à cet égard, que cette condition de reconnaissance de la responsabilité doit être la plus absolue possible, et qu'il ne saurait exister de passe-droit (au sens premier du terme) à cet égard. Tout serait simple si l'enchaînement causal entre le fait générateur et le dommage était immédiat ou si à un dommage ne correspondait qu'un seul fait causal. Mais la diversité et la complexité des cas est toute autre et oblige le juriste à un exercice particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'identifier le lien de causalité. Prenons un exemple fort célèbre, celui de la "vache pestiférée", cher à Pothier: soit une vache achetée par un agriculteur; cette vache meurt de la peste quelques jours après son intégration au troupeau; avant son décès, la bête avait déjà contaminé le reste du troupeau; tout le troupeau meurt à son tour; ceci entraîne la ruine du propriétaire; cette ruine entraîne enfin elle-même le suicide du propriétaire. Voilà donc une multitude de causes avec un dommage final: le décès de notre agriculteur. Peut-on néanmoins imputer ce décès au fait initial, à savoir la vente d'un animal malade?
Délicat problème qu'est donc celui de l'identification du lien de causalité. Pourtant, on ne saurait y faire abstraction. L'absence de lien de causalité implique en effet l'absence de reconnaissance de responsabilité, en tant qu'il en manque une condition nécessaire. Du reste, et au delà de la causalité comme simple condition de responsabilité, il s'agit également de voir dans la causalité un mode d'exonération de celui dont on prétend engager la responsabilité. Tantôt, sa responsabilité pourra ainsi être amoindrie: tel est le cas lorsque son propre fait causal entre en concurrence avec un autre fait (faute de la victime au stade de l'obligation à la dette de responsabilité, faute de tiers au stade de la contribution à la dette de responsabilité). Tantôt, il sera exonéré de toute responsabilité: tel est le cas lorsque le fait causal étranger présente le caractère de la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté: ex: tempête qui fait choir un arbre, blessant un passant), ou tout autre fait n'entrant pas "dans la sphère d'autorité du défendeur" (P. Conte, P. Maistre du Chambon), tel la faute de la victime.
Les enjeux sont importants. Il convient donc d'identifier le plus clairement possible la notion de causalité qui est celle du droit civil contemporain. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps les critères qui doivent être pris en considération pour déterminer la causalité (I) et dans un second temps les caractères que doit revêtir la causalité (II).
I. Les critères de détermination de la causalité

Il s'agit d'abord d'examiner les théories classiques de la causalité (A). Nous nous attarderons ensuite sur la nécessaire prise en compte des prédispositions de la victime au dommage et des suites de celui-ci (B).
A) Le critère général: les théories de la causalité

Différentes théories ont été avancées pour rechercher parmi toutes les causes à l'origine du dommage celle qui devait être prise en considération dans la détermination de la responsabilité (nous pourrons l'appeler "cause efficiente").
Parmi celles-ci, la théorie de l'équivalence des conditions est celle qui postule que toutes les conditions d'un dommage doivent être considérées comme équivalentes: elles sont toutes censées être la cause de ce dommage. Cette théorie repose sur l'idée que si l'on supprime une de ces conditions, le dommage disparaît: il n'y a donc pas de raison de distinguer parmi celles-ci celle qui aurait un lien plus étroit avec le dommage. On devine aisément les excès qui peuvent naître de cette théorie. D'abord, il est évident qu'en cas de pluralité de causes, il existe des événement qui peuvent avoir joué un rôle supérieur à d'autres, et il devient alors discutable de faire peser sur un individu la réparation intégrale d'un préjudice (notamment lorsqu'il y a concurrence d'une faute de la victime elle-même). Ensuite, et parallèlement, il est injuste de rendre un individu responsable d'un dommage qui se révélera au final extrêmement lourd alors que le fait causal dont il est l'auteur est objectivement un fait mineur: il pourrait ainsi être amené à "répondre des conséquence de son fait dans des proportions qui risquent d'être sans rapport avec l'anormalité objective de ce fait" (P. Conte, P. Maistre du Chambon). Combattue par la doctrine civiliste, cette théorie explique pourtant certaines décisions de justice, comme celle du fameux arrêt Perruche (à savoir: sans la faute de diagnostic, la mère aurait avorté, donc l' enfant ne serait pas né, donc l' enfant ne serait pas né handicapé, d'où responsabilité du médecin). On est ici proche de la théorie du "brin de causalité" (D. Mazeaud) ou de l'application, en droit, de la théorie du "battement d'ailes du papillon" (voir sur ce site, notre précédent article: "Préjudice sans cause et faute sans préjudice: à propos de l' arrêt Perruche du 17 novembre 2000".).
La théorie de la causalité adéquate postule, au contraire, qu'il faut faire un tri parmi toutes les causes à l'origine du dommage. Ici, on considère que tous les événements concourrant au dommage ne sont pas équivalents: il s'agit alors de distinguer les conditions rendant le dommage objectivement probable ("cause efficiente") et les conditions qui sont incapables de créer le dommage sans le concours fortuit des autres. On prendra ainsi en considération les faits qui, "selon le cours normal des choses et l'enchaînement ordinaire des causes et des effets, devaient (…) rendre probables" le dommage (Y. Lambert-Faivre). Problèmes: qu'est-ce que le cours normal des choses? N'y a-t-il pas un risque d'arbitraire? Et puis, cela oblige à certains pronostic hasardeux: ainsi, pour certains auteurs, "le caractère "adéquate" de la causalité dépend du degré de probabilité du dommage. Mais la probabilité n'est pas la certitude" (P. Malaurie et L. Aynès, qui parlent de "pronostic rétrospectif"). Ainsi, aussi séduisante que puisse être la théorie, elle n'en est pas moins sujette à critiques.
Peut-être faut-il alors rechercher du côté d'une autre théorie pour trouver une solution plus satisfaisante. Parmi les solutions envisageables, citons la théorie de la "proximité de la cause" ("causa proxima") qui suggère de prendre comme référence la cause qui se situe chronologiquement au plus près du dommage. Si cela a une nouvelle fois l'avantage de la simplicité et le mérite de faire un tri entre toutes les causes du dommage, il faut également reconnaître le caractère justement "trop simpliste [de la théorie] pour être recevable" (Y. Lambert-Faivre). Et puis, quitte à prendre un critère chronologique, pourquoi ne pas prendre comme cause efficiente la cause qui se situe au premier niveau de l'enchaînement causal ("causa remota"), comme le suggèrent certains auteurs (P. Conte, P. Maistre du Chambon)?
Nous le voyons, de nombreuses théories peuvent servir de base à la solution (citons notamment la théorie dite de "l'empreinte continue du mal" évoquée par Dejean de la Bâtie, selon laquelle il faut rechercher à partir du préjudice le fait dont l'anormalité ne peut s'expliquer par un fait précédent pour retenir celui-là comme causal), mais aucune d'entre elles n'est entièrement satisfaisante. Et c'est au gré des cas d'espèce que les juges utilisent les unes ou les autres, transcendant ces différentes distinctions et érigeant par la même une certaine casuistique de la causalité.
Dans tous les cas, il faut tenir compte de l'état antérieur (avant dommage) et de l'état postérieur (après dommage) de la victime.
B) Les critères particuliers: incidence de l'état antérieur et de l'état postérieur de la victime

Il s'agit d'abord de prendre en considération la particulière fragilité de la victime avant le dommage afin de ne pas faire peser sur l'auteur du fait causal une injuste sévérité. Il s'agit du problème délicat de l'état antérieur de la victime dont il va falloir examiner dans quelle mesure elle a pu jouer un rôle dans le dommage final. Cet état antérieur représente l'ensemble des prédispositions de la victime, de ses tendances organiques, de ses tares constitutionnelles et acquises, de ses infirmités et de ses maladies caractérisées ou latentes dont elle peut être atteinte. Jusque dans les années 70, il était régulièrement fait application de la théorie de l'équivalence des conditions: l'état antérieur n'était pas pris en compte pour diminuer ou exonérer la responsabilité de l'auteur d'un fait causal. Cette position trop rigoureuse de la Cour de cassation devait être remise en cause peu après. Il fallait dorénavant opérer une distinction (ex: AP, 27 nov. 1970; Crim. 10 fév. 1976):
  • soit l'incapacité antérieure de la victime ne la perturbait pas dans son travail et n'a été révélée que par l'événement déclenché par l'auteur de l'accident, auquel cas ce dernier doit réparer l'intégralité du dommage. On considère que l'accident est l'agent responsable (ou déclencheur) de l'état définitif, la pathologie antérieure étant latente (Y. Lambert-Faivre parle de pathologie "inconnue parce qu'encore asymptomatique et muette") . Exemple: prescription d'une quantité trop importante de médicaments ce qui cause l'apparition d'une affection rénale jusque là latente;
  • soit la capacité de travail de la victime était déjà réduite par son état, auquel cas l'auteur de l'accident ne doit réparer que le préjudice nouveau. On considère que l'accident n'est alors que le révélateur d'un processus déjà en marche, que "l'accident n'a fait qu'aggraver une incapacité fonctionnelle antérieure déterminée et avérée" (Y. Lambert-Faivre). Tel est le cas par exemple lorsque l'état antérieur de la victime consiste en une arthrose généralisée.
Il s'agit ensuite de tenir compte de l'état, après accident, de la victime dont les préjudices vont être aggravés par de nouvelles circonstances. L'hypothèse est ici celle de l'intervention d'un événement entre l'accident initial et le préjudice subséquent qui va être aggravé. Certains auteurs suggèrent de considérer, par une certaine application de la théorie de "l'empreinte continue du mal", qu'il y a rupture de l'enchaînement causal ce qui implique "que l'aggravation constitue un dommage indirect" (P. Malaurie, L. Aynès). Mais là aussi tout n'est pas aussi simple et la jurisprudence fait preuve en la matière d'une subtilité qui échappe souvent à la sagacité du juriste, faisant application au cas par cas d'une démarche qui peut paraître contradictoire. Donnons-en quelques exemples:
  • un chasseur est blessé à l'œil par un acolyte malhabile et est hospitalisé. Son préjudice est aggravé par une paralysie du bras, elle-même consécutive à des sangles serrées trop fortement par un infirmier zélé. Le chasseur maladroit doit-il réparer ce préjudice? Non, selon une jurisprudence dominante faisant application de la théorie de la causalité adéquate pour considérer qu'il s'agit d'un préjudice indirect.
  • la victime d'un accident de la circulation est conduite à l'hôpital. A la suite d'une transfusion sanguine, elle est contaminée par le virus du SIDA, ce qui entraînera son décès. Il s'agit de la funeste affaire du sang contaminé. Par application de la théorie de l'équivalence des conditions, il a été jugé que l'automobiliste ayant provoqué l'accident initial devait être tenu de réparer le préjudice résultant de la transfusion défectueuse (arrêt "Courtellemont", CA Paris, 7 juill. 1989). A noter, d'abord, que cette jurisprudence s'appuie sur la loi Badinter de 1985 et qu'il peut y avoir à ce titre partage de responsabilité avec la victime-conducteur fautif; ensuite, l'assureur automobile qui verse l'indemnité dispose d'un recours subrogatoire contre le centre de transfusion sanguine. La sévérité n'est donc pas si lourde.
  • la victime d'un accident refuse de se soumettre à un acte de chirurgie esthétique qui aurait permis que son préjudice ne soit pas aggravé. Le principe est ici que le refus de se soumettre à un acte améliorant n'est fautif que s'il l'opération en question est peu importante ou classique, sans risque important où douleur disproportionnée et si elle peut conduire effectivement à une amélioration eu égard aux données actuelles de la science (dans ce cas, absence de responsabilité de l'auteur initial pour l'aggravation du préjudice).
D'autres exemples pourraient être cités pour illustrer les incertitudes de la jurisprudence en la matière (comme, le cas du suicide après survenance d'un accident, tantôt imputé à l'auteur de l'accident initial, tantôt considéré comme un préjudice non réparable); il devient dés lors difficile (impossible) de fixer des critères qui rendent compte de toutes ces solutions. Nous l'avons déjà affirmé: il s'agit de solutions aux cas par cas.
Quelles que soient ces solutions, il faut qu'elles puissent juridiquement satisfaire deux impératifs: que le fait générateur soit la cause directe et la cause certaine du dommage.
II. Les caractères de la causalité

Le fait générateur doit être la cause directe et certaine du dommage. Ce sont ces deux points que nous allons successivement examiner.
A) Le caractère direct du lien de causalité

L'exigence du caractère direct du lien de causalité pose un problème de fond: il s'agit de déterminer à partir de quel moment on peut admettre qu'un fait présente un lien suffisamment direct avec le dommage pour considérer qu'il en constitue la cause efficiente. Là encore, on va voir apparaître une appréciation au cas par cas de ce caractère direct. La jurisprudence, à cet égard, semble davantage guidée par un souci d'équité que par un souci de justice pure. Trois types de problème peuvent apparaître concernant l'exigence du caractère direct du lien de causalité.
D'abord, celui des dommages en cascade, lorsqu'un fait est susceptible de causer plusieurs dommages à une seule personne. Tel est notamment le cas de l'exemple cité en introduction concernant la vache pestiférée dont l'existence, au bout du compte, va entraîner le suicide de l'agriculteur. Existe-t-il un lien suffisamment direct entre le fait initial (la vente de l'animal malade) et le dommage final (le suicide de l'acheteur)? La quasi unanimité de la doctrine refuse d'appliquer dans ces cas la théorie de l'équivalence des conditions, lui substituant celle de la causalité adéquate, voire celle de l'empreinte continue du mal. C'est en effet lorsqu'il y a une véritable rupture dans l'enchaînement causal que les juges tendent à considérer que le fait principal n'est que la cause indirecte du dommage final: le critère chronologique joue ici un rôle important. Prenons l'exemple issu d'un arrêt de la 2ème chambre civile: une personne est victime d'un accident de la circulation qui le paralyse gravement, ce qui entraîne le versement par l'auteur de l'accident du versement d'une indemnité pour tierce personne au sein d'un établissement de soins spécialisé; or, 10 ans plus tard, un feu se déclare dans cet hôpital et entraîne le décès du paralysé dans son lit: ici, les juges suprêmes ont décidé que l'auteur de l'accident de la circulation ne devait pas être considéré comme responsable du décès, celui-ci ayant pour cause immédiate l'incendie du lit d'hôpital, d'autant que cette victime avait reçu une indemnité particulière pour éviter ce genre de "désagrément" (Civ., 2e, 8 fév. 1989)…
L'hypothèse des dommages par ricochet est proche de celle des dommages en cascade. Elle diffère en ce sens que le dommage dont est recherché la cause est subi par une autre personne que la victime principale. Ici, plusieurs dommages touchent donc plusieurs personnes mais à la suite d'un seul fait générateur. Il s'agit d'abord du préjudice moral éprouvé par un proche de la victime à la suite de la perte ou de la douleur physique d'un être cher. Il s'agit ensuite, mais plus rarement, du dommage pécuniaire lorsque la victime immédiate ne peut plus verser de subsides ou ne peut plus exercer de profession. Le préjudice moral est depuis longtemps admis par la jurisprudence (Civ., 13 fév. 1923), même si on peut trouver le procédé contestable, car "la perte d'un être cher non seulement n'est pas "réparable", mais ne (…) semble pas davantage "compensable" par l'argent ou les plaisirs qu'il achète" (Y. Lambert-Faivre). Le préjudice pécuniaire est également considéré comme ayant pour cause directe le fait initial, ce qui oblige l'auteur de ce fait à réparer celui-là; la solution s'applique même en l'absence de lien de droit entre la victime directe et la victime par ricochet (Ch. mixte, 27 fév. 1970, pour une concubine). Ces solutions qui semblent se fonder sur la théorie de l'équivalence des conditions peuvent paraître excessives (notamment pour le dommage pécuniaire) mais ne sont guère étonnantes, eu égard à l'incessante extension du domaine de la responsabilité qui tend à devenir un droit de la réparation orienté par des considérations d'équité (fort louable au demeurant) visant à protéger les victimes.
Dernier type d'hypothèse concernant le caractère direct du lien de causalité, la pluralité de causes - ou plutôt d'auteurs - donne lieu à moins de tergiversations. Lorsque le dommage est issu de plusieurs faits, fautifs ou non, il faut alors savoir lesquels d'entre eux doivent être retenus et selon quelles modalités. La réponse classique à cette question est que la victime peut s'adresser à n'importe lequel des auteurs de ces faits: chaque coauteur est en effet obligé de réparer l'entier dommage: c'est l'obligation in solidum. On considère en effet que, sans son fait ou sa faute, le dommage ne se serait pas produit (l'idée de l'équivalence des conditions domine ici). Par contre, celui qui a payé l'entier dommage (le solvens) disposera d'un recours contre les autres coauteurs au stade de la contribution à la dette, sauf s'il a commis une faute alors que les autres auteurs sont responsables sans faute (art. 1384 al. 1er). Si tous sont responsables pour faute, la contribution s'effectue selon la gravité de chacune des fautes. S'ils sont tous responsables sans faute, le partage se fait à égalité. Enfin, si le solvens n'a pas commis de faute (art. 1384 al. 1er), il peut réclamer le remboursement de l'intégralité à l'auteur d'une faute (art. 1382).
A supposer identifié le caractère direct du lien de causalité, reste à établir son caractère certain.
B) Le caractère certain du lien de causalité

Alors que la question du caractère direct du lien de causalité posait un problème de fond, celle du caractère certain du lien de causalité pose davantage un problème de forme et notamment un problème de preuve. A cet égard, la jurisprudence tente de répondre par des moyens qui frisent souvent la divination et suscite "chez le lecteur un sentiment mitigé d'admiration et d'amusement" (P. Conte, P. Maistre du Chambon).
Il s'agit donc ici de se demander qui doit rapporter la preuve du lien de causalité et comment. Est-ce à la victime elle-même de rapporter la preuve qu'il existe une relation causale entre le fait qu'il invoque et le dommage? Cette relation est-elle présumée, ce qui obligerait l'auteur du fait générateur de rapporter la preuve qu'il n'existe pas de relation avec le dommage? Sachant que le dommage ne saurait être présumé, au contraire du fait générateur, à quel niveau doit-on situer le lien de causalité?
La réponse de principe à ces questions est qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve du caractère certain du lien de causalité. Il s'agit là d'une application classique des règles de procédure, lesquelles règles conduisent également à considérer qu'en cas de doute, celui-ci profite à l'auteur du fait en question. Deux atténuations d'inégale importance permettent d'atténuer cette affirmation.
D'une part, et comme le suggèrent certains auteurs, la preuve - difficile à établir avec certitude - que doit ainsi rapporter la victime n'est qu'une "preuve assez élémentaire" (F Terré, Y. Lequette, P. Simler), ce qui relativise cette nécessité du caractère "certain" du lien de causalité pour la transformer en exigence d'un caractère "suffisant" (exemple: concomitance de l'effondrement d'une maison avec la survenance de "bangs" produits par un appareil dont l'Etat est responsable; sans autre cause relevée pour expliquer cet effondrement, existence d'une relation causale entre le fait des avions et le dommage: Civ., 2ème, 13 oct. 1971). Le caractère élémentaire de cette preuve dont l'exposé entraîne un renversement de la charge de la preuve sur le défendeur laisse une large liberté de manœuvre à ce dernier pour apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de relation causale entre le fait qui lui est reproché et le dommage produit.
D'autre part, et de façon discutable, la jurisprudence tend à objectiver ce lien de causalité en admettant, sans toujours le reconnaître, qu'elle opère des présomptions de causalité. Cela est par exemple le cas lorsqu'une contravention au code de la route précède un accident qui peut logiquement en résulter. Mais aujourd'hui, c'est dans le domaine de la responsabilité médicale que l'évolution - la dérive devrait-on plutôt dire - est la plus flagrante. L'arrêt Perruche que nous avons évoqué plus haut illustre cette tendance dangereuse, et il nous est difficile de l'approuver juridiquement car il confond cause du handicap et cause de la naissance: le préjudice invoqué (si tant est qu' il existe vraiment) est sans cause, car le handicap n' est la conséquence d' aucun fait générateur juridiquement attribuable; de même, la faute des médecins est sans préjudice (en tout cas susceptible d' être invoqué directement par l' enfant), puisque l' erreur de diagnostic n' a pas causé le handicap. Les juges se sont donc ici clairement mépris en présumant qu'il y ait une relation de causalité (comment appeler ça autrement?) entre deux faits distincts: "préjudice sans cause et faute sans préjudice", l'intitulé de notre précédent article rend bien compte de cette incohérence jurisprudentielle.
La difficulté de rapporter le caractère certain du lien de causalité s'exprime avec force en matière de dommage causé en groupe, c'est-à-dire lorsqu'il semble impossible d'identifier lequel des membres d'une collectivité est responsable du préjudice subi par la victime. L'exemple le plus célèbre est celui des accidents de chasse lorsque plusieurs individus dégainent simultanément. Ici, faute de présomption en faveur de la victime (malgré la pression de certains auteurs, comme le Professeur Dejean de la Bâtie), aucun chasseur ne peut en principe être condamné puisqu'en outre il est impossible à la victime d'établir par d'autres moyens la relation causale entre le fait du chasseur et le dommage. Face à cette solution sévère, la jurisprudence, souvent de manière très artificielle, a tenté de trouver des parades. Tantôt, elle retient une faute commune réalisée isolément par chacun des divers membres du groupe; tantôt elle considère sur le fondement de l'article 1384 du Code civil que ces membres ont la garde commune des objets par l'intermédiaire desquelles est survenu le dommage (ex: les fusils ou même les gerbes de plomb!); tantôt enfin, elle considère que tous les participants commettent ensemble une faute collective (ex: ils organisent mal la chasse). Ces solutions, pour curieuses qu'elles puissent paraître, ont au moins le mérite de ne pas laisser à la seule charge de la victime un dommage dont il est acquis qu'il a été commis par un tiers.
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Nous achevons ainsi notre étude sur le lien de causalité. Nous avons vu que la nécessité de rapporter l'existence d'un lien de causalité soulève bien des difficultés. La plus évidente d'entre elles tient au fait qu'il est impossible d'appliquer à tous les cas de responsabilité le même critère d'identification du lien de causalité. Il faut néanmoins noter, ainsi que le fait Mme Lambert-Faivre, qu'il semble que la jurisprudence applique plus volontiers la théorie de "l'équivalence des conditions dans la poursuite", c'est-à-dire en ce qui concerne l'action exercée par la victime, et la "théorie de la causalité adéquate [dans] la contribution", c'est-à-dire en ce qui concerne les recours entre chaque coauteurs.
Enfin, il faut souligner que la jurisprudence poursuit dans sa démarche l'objectif d'indemniser au mieux la victime, surtout lorsque celle-ci n'a pas commis de faute. C'est pourquoi, à travers une casuistique assez incertaine, les juges, bien souvent, étendent très largement le lien de causalité, souvent de manière artificielle, allant parfois à la limite du pouvoir discrétionnaire. Il est vrai que nous sommes ici dans un domaine où le subjectif règne en maître, et il est bien difficile de pouvoir dés lors installer des gardes-fous permettant de se prémunir contre ce genre d'excès. Dés lors, la seule alternative possible réside dans la confiance placée dans le juge et la raison qui doit guider ses décisions. A quelques exceptions près, notre étude nous a montré, dans cette optique, que la victime n'était pas défavorisée. Qu'on le veuille ou non, notre droit de la responsabilité tend bien à devenir un droit de la réparation…
ne me remerciez pas 59
Pixie a écrit :ceci dit si l'OM etait condamné ou est la limite ?
Imaginons Canal qui annonce le duel Ronaldinho Drogba dans un OM PSG un spectacle du feu de dieu etc
Luiz Fernandez fout ronnie sur le banc
Canal peut attaquer ?
ça fausse le spectacle de voir Pancrate à la place...

C'EST QUI LE TOUT PUISSANT QUI DECIDE DE CE QUI EST BON OU NE L'EST PAS pour le football ??

Non parce que pour le football en terme d'etat d'esprit les pros ils ont reçu une leçon c'est bon pour le foot ça non ?

Paladin Pas mieux, je crois même que c'est un argument béton qui met en évidence les divergences d'intérêts...
Pixie a écrit :"Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Le vieil article 1382 du Code civil semble faire clairement apparaître les conditions de reconnaissance de la responsabilité civile en droit français. Il faut un "fait quelconque", qui peut notamment revêtir la forme d'une faute. Il faut également un "dommage", matériel ou moral. Discrètement, cet article 1382 énonce aussi la troisième condition de la responsabilité, le trait d'union nécessaire entre ses deux éléments, à savoir le lien de causalité; "qui cause", se borne à indiquer l'article 1382 (les articles 1383 à 1386 posent la même exigence). Le lien de causalité est un élément fondamental en matière de responsabilité civile: sans lien de causalité, il n'y a pas de responsabilité. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir. Pourtant, la Cour de cassation, notamment depuis sa jurisprudence "Perruche" que nous avons ici même dénoncée, ose franchir un pas particulièrement mal venu en la matière, en estimant que "(…) dés lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l' exécution des contrats formés par Mme P… avaient empêché celle-ci d' exercer son choix d' interrompre sa grossesse afin d' éviter la naissance d' un enfant atteint d' un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues (…)" (AP, 17 nov. 2000). Cet arrêt ne manqua pas de déclencher l'ire des observateurs les plus éminents (ex: François Terré, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2267; François Chabas, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2313; Denis Mazeaud, recueil Dalloz n° 4, 25 janv. 2001). Au-delà des critiques d'ordre idéologique sur lesquelles nous ne reviendrons pas, il convient de s'interroger, et même de s'inquiéter, sur l'application abusive qui est en effet réalisé de la notion de causalité dans cet arrêt. L'occasion nous est ainsi offerte de revenir sur cette notion, puisque la Cour de cassation a, depuis, réaffirmer sa position (cf. notamment: AP, 28 nov. 2001).
La nécessité d'identifier le lien de causalité avant d'imputer les conséquences d'un fait à son auteur est une exigence de bon sens et un souci de justice sociale. Il faut noter, à cet égard, que cette condition de reconnaissance de la responsabilité doit être la plus absolue possible, et qu'il ne saurait exister de passe-droit (au sens premier du terme) à cet égard. Tout serait simple si l'enchaînement causal entre le fait générateur et le dommage était immédiat ou si à un dommage ne correspondait qu'un seul fait causal. Mais la diversité et la complexité des cas est toute autre et oblige le juriste à un exercice particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'identifier le lien de causalité. Prenons un exemple fort célèbre, celui de la "vache pestiférée", cher à Pothier: soit une vache achetée par un agriculteur; cette vache meurt de la peste quelques jours après son intégration au troupeau; avant son décès, la bête avait déjà contaminé le reste du troupeau; tout le troupeau meurt à son tour; ceci entraîne la ruine du propriétaire; cette ruine entraîne enfin elle-même le suicide du propriétaire. Voilà donc une multitude de causes avec un dommage final: le décès de notre agriculteur. Peut-on néanmoins imputer ce décès au fait initial, à savoir la vente d'un animal malade?
Délicat problème qu'est donc celui de l'identification du lien de causalité. Pourtant, on ne saurait y faire abstraction. L'absence de lien de causalité implique en effet l'absence de reconnaissance de responsabilité, en tant qu'il en manque une condition nécessaire. Du reste, et au delà de la causalité comme simple condition de responsabilité, il s'agit également de voir dans la causalité un mode d'exonération de celui dont on prétend engager la responsabilité. Tantôt, sa responsabilité pourra ainsi être amoindrie: tel est le cas lorsque son propre fait causal entre en concurrence avec un autre fait (faute de la victime au stade de l'obligation à la dette de responsabilité, faute de tiers au stade de la contribution à la dette de responsabilité). Tantôt, il sera exonéré de toute responsabilité: tel est le cas lorsque le fait causal étranger présente le caractère de la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté: ex: tempête qui fait choir un arbre, blessant un passant), ou tout autre fait n'entrant pas "dans la sphère d'autorité du défendeur" (P. Conte, P. Maistre du Chambon), tel la faute de la victime.
Les enjeux sont importants. Il convient donc d'identifier le plus clairement possible la notion de causalité qui est celle du droit civil contemporain. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps les critères qui doivent être pris en considération pour déterminer la causalité (I) et dans un second temps les caractères que doit revêtir la causalité (II).
I. Les critères de détermination de la causalité

Il s'agit d'abord d'examiner les théories classiques de la causalité (A). Nous nous attarderons ensuite sur la nécessaire prise en compte des prédispositions de la victime au dommage et des suites de celui-ci (B).
A) Le critère général: les théories de la causalité

Différentes théories ont été avancées pour rechercher parmi toutes les causes à l'origine du dommage celle qui devait être prise en considération dans la détermination de la responsabilité (nous pourrons l'appeler "cause efficiente").
Parmi celles-ci, la théorie de l'équivalence des conditions est celle qui postule que toutes les conditions d'un dommage doivent être considérées comme équivalentes: elles sont toutes censées être la cause de ce dommage. Cette théorie repose sur l'idée que si l'on supprime une de ces conditions, le dommage disparaît: il n'y a donc pas de raison de distinguer parmi celles-ci celle qui aurait un lien plus étroit avec le dommage. On devine aisément les excès qui peuvent naître de cette théorie. D'abord, il est évident qu'en cas de pluralité de causes, il existe des événement qui peuvent avoir joué un rôle supérieur à d'autres, et il devient alors discutable de faire peser sur un individu la réparation intégrale d'un préjudice (notamment lorsqu'il y a concurrence d'une faute de la victime elle-même). Ensuite, et parallèlement, il est injuste de rendre un individu responsable d'un dommage qui se révélera au final extrêmement lourd alors que le fait causal dont il est l'auteur est objectivement un fait mineur: il pourrait ainsi être amené à "répondre des conséquence de son fait dans des proportions qui risquent d'être sans rapport avec l'anormalité objective de ce fait" (P. Conte, P. Maistre du Chambon). Combattue par la doctrine civiliste, cette théorie explique pourtant certaines décisions de justice, comme celle du fameux arrêt Perruche (à savoir: sans la faute de diagnostic, la mère aurait avorté, donc l' enfant ne serait pas né, donc l' enfant ne serait pas né handicapé, d'où responsabilité du médecin). On est ici proche de la théorie du "brin de causalité" (D. Mazeaud) ou de l'application, en droit, de la théorie du "battement d'ailes du papillon" (voir sur ce site, notre précédent article: "Préjudice sans cause et faute sans préjudice: à propos de l' arrêt Perruche du 17 novembre 2000".).
La théorie de la causalité adéquate postule, au contraire, qu'il faut faire un tri parmi toutes les causes à l'origine du dommage. Ici, on considère que tous les événements concourrant au dommage ne sont pas équivalents: il s'agit alors de distinguer les conditions rendant le dommage objectivement probable ("cause efficiente") et les conditions qui sont incapables de créer le dommage sans le concours fortuit des autres. On prendra ainsi en considération les faits qui, "selon le cours normal des choses et l'enchaînement ordinaire des causes et des effets, devaient (…) rendre probables" le dommage (Y. Lambert-Faivre). Problèmes: qu'est-ce que le cours normal des choses? N'y a-t-il pas un risque d'arbitraire? Et puis, cela oblige à certains pronostic hasardeux: ainsi, pour certains auteurs, "le caractère "adéquate" de la causalité dépend du degré de probabilité du dommage. Mais la probabilité n'est pas la certitude" (P. Malaurie et L. Aynès, qui parlent de "pronostic rétrospectif"). Ainsi, aussi séduisante que puisse être la théorie, elle n'en est pas moins sujette à critiques.
Peut-être faut-il alors rechercher du côté d'une autre théorie pour trouver une solution plus satisfaisante. Parmi les solutions envisageables, citons la théorie de la "proximité de la cause" ("causa proxima") qui suggère de prendre comme référence la cause qui se situe chronologiquement au plus près du dommage. Si cela a une nouvelle fois l'avantage de la simplicité et le mérite de faire un tri entre toutes les causes du dommage, il faut également reconnaître le caractère justement "trop simpliste [de la théorie] pour être recevable" (Y. Lambert-Faivre). Et puis, quitte à prendre un critère chronologique, pourquoi ne pas prendre comme cause efficiente la cause qui se situe au premier niveau de l'enchaînement causal ("causa remota"), comme le suggèrent certains auteurs (P. Conte, P. Maistre du Chambon)?
Nous le voyons, de nombreuses théories peuvent servir de base à la solution (citons notamment la théorie dite de "l'empreinte continue du mal" évoquée par Dejean de la Bâtie, selon laquelle il faut rechercher à partir du préjudice le fait dont l'anormalité ne peut s'expliquer par un fait précédent pour retenir celui-là comme causal), mais aucune d'entre elles n'est entièrement satisfaisante. Et c'est au gré des cas d'espèce que les juges utilisent les unes ou les autres, transcendant ces différentes distinctions et érigeant par la même une certaine casuistique de la causalité.
Dans tous les cas, il faut tenir compte de l'état antérieur (avant dommage) et de l'état postérieur (après dommage) de la victime.
B) Les critères particuliers: incidence de l'état antérieur et de l'état postérieur de la victime

Il s'agit d'abord de prendre en considération la particulière fragilité de la victime avant le dommage afin de ne pas faire peser sur l'auteur du fait causal une injuste sévérité. Il s'agit du problème délicat de l'état antérieur de la victime dont il va falloir examiner dans quelle mesure elle a pu jouer un rôle dans le dommage final. Cet état antérieur représente l'ensemble des prédispositions de la victime, de ses tendances organiques, de ses tares constitutionnelles et acquises, de ses infirmités et de ses maladies caractérisées ou latentes dont elle peut être atteinte. Jusque dans les années 70, il était régulièrement fait application de la théorie de l'équivalence des conditions: l'état antérieur n'était pas pris en compte pour diminuer ou exonérer la responsabilité de l'auteur d'un fait causal. Cette position trop rigoureuse de la Cour de cassation devait être remise en cause peu après. Il fallait dorénavant opérer une distinction (ex: AP, 27 nov. 1970; Crim. 10 fév. 1976):
  • soit l'incapacité antérieure de la victime ne la perturbait pas dans son travail et n'a été révélée que par l'événement déclenché par l'auteur de l'accident, auquel cas ce dernier doit réparer l'intégralité du dommage. On considère que l'accident est l'agent responsable (ou déclencheur) de l'état définitif, la pathologie antérieure étant latente (Y. Lambert-Faivre parle de pathologie "inconnue parce qu'encore asymptomatique et muette") . Exemple: prescription d'une quantité trop importante de médicaments ce qui cause l'apparition d'une affection rénale jusque là latente;
  • soit la capacité de travail de la victime était déjà réduite par son état, auquel cas l'auteur de l'accident ne doit réparer que le préjudice nouveau. On considère que l'accident n'est alors que le révélateur d'un processus déjà en marche, que "l'accident n'a fait qu'aggraver une incapacité fonctionnelle antérieure déterminée et avérée" (Y. Lambert-Faivre). Tel est le cas par exemple lorsque l'état antérieur de la victime consiste en une arthrose généralisée.
Il s'agit ensuite de tenir compte de l'état, après accident, de la victime dont les préjudices vont être aggravés par de nouvelles circonstances. L'hypothèse est ici celle de l'intervention d'un événement entre l'accident initial et le préjudice subséquent qui va être aggravé. Certains auteurs suggèrent de considérer, par une certaine application de la théorie de "l'empreinte continue du mal", qu'il y a rupture de l'enchaînement causal ce qui implique "que l'aggravation constitue un dommage indirect" (P. Malaurie, L. Aynès). Mais là aussi tout n'est pas aussi simple et la jurisprudence fait preuve en la matière d'une subtilité qui échappe souvent à la sagacité du juriste, faisant application au cas par cas d'une démarche qui peut paraître contradictoire. Donnons-en quelques exemples:
  • un chasseur est blessé à l'œil par un acolyte malhabile et est hospitalisé. Son préjudice est aggravé par une paralysie du bras, elle-même consécutive à des sangles serrées trop fortement par un infirmier zélé. Le chasseur maladroit doit-il réparer ce préjudice? Non, selon une jurisprudence dominante faisant application de la théorie de la causalité adéquate pour considérer qu'il s'agit d'un préjudice indirect.
  • la victime d'un accident de la circulation est conduite à l'hôpital. A la suite d'une transfusion sanguine, elle est contaminée par le virus du SIDA, ce qui entraînera son décès. Il s'agit de la funeste affaire du sang contaminé. Par application de la théorie de l'équivalence des conditions, il a été jugé que l'automobiliste ayant provoqué l'accident initial devait être tenu de réparer le préjudice résultant de la transfusion défectueuse (arrêt "Courtellemont", CA Paris, 7 juill. 1989). A noter, d'abord, que cette jurisprudence s'appuie sur la loi Badinter de 1985 et qu'il peut y avoir à ce titre partage de responsabilité avec la victime-conducteur fautif; ensuite, l'assureur automobile qui verse l'indemnité dispose d'un recours subrogatoire contre le centre de transfusion sanguine. La sévérité n'est donc pas si lourde.
  • la victime d'un accident refuse de se soumettre à un acte de chirurgie esthétique qui aurait permis que son préjudice ne soit pas aggravé. Le principe est ici que le refus de se soumettre à un acte améliorant n'est fautif que s'il l'opération en question est peu importante ou classique, sans risque important où douleur disproportionnée et si elle peut conduire effectivement à une amélioration eu égard aux données actuelles de la science (dans ce cas, absence de responsabilité de l'auteur initial pour l'aggravation du préjudice).
D'autres exemples pourraient être cités pour illustrer les incertitudes de la jurisprudence en la matière (comme, le cas du suicide après survenance d'un accident, tantôt imputé à l'auteur de l'accident initial, tantôt considéré comme un préjudice non réparable); il devient dés lors difficile (impossible) de fixer des critères qui rendent compte de toutes ces solutions. Nous l'avons déjà affirmé: il s'agit de solutions aux cas par cas.
Quelles que soient ces solutions, il faut qu'elles puissent juridiquement satisfaire deux impératifs: que le fait générateur soit la cause directe et la cause certaine du dommage.
II. Les caractères de la causalité

Le fait générateur doit être la cause directe et certaine du dommage. Ce sont ces deux points que nous allons successivement examiner.
A) Le caractère direct du lien de causalité

L'exigence du caractère direct du lien de causalité pose un problème de fond: il s'agit de déterminer à partir de quel moment on peut admettre qu'un fait présente un lien suffisamment direct avec le dommage pour considérer qu'il en constitue la cause efficiente. Là encore, on va voir apparaître une appréciation au cas par cas de ce caractère direct. La jurisprudence, à cet égard, semble davantage guidée par un souci d'équité que par un souci de justice pure. Trois types de problème peuvent apparaître concernant l'exigence du caractère direct du lien de causalité.
D'abord, celui des dommages en cascade, lorsqu'un fait est susceptible de causer plusieurs dommages à une seule personne. Tel est notamment le cas de l'exemple cité en introduction concernant la vache pestiférée dont l'existence, au bout du compte, va entraîner le suicide de l'agriculteur. Existe-t-il un lien suffisamment direct entre le fait initial (la vente de l'animal malade) et le dommage final (le suicide de l'acheteur)? La quasi unanimité de la doctrine refuse d'appliquer dans ces cas la théorie de l'équivalence des conditions, lui substituant celle de la causalité adéquate, voire celle de l'empreinte continue du mal. C'est en effet lorsqu'il y a une véritable rupture dans l'enchaînement causal que les juges tendent à considérer que le fait principal n'est que la cause indirecte du dommage final: le critère chronologique joue ici un rôle important. Prenons l'exemple issu d'un arrêt de la 2ème chambre civile: une personne est victime d'un accident de la circulation qui le paralyse gravement, ce qui entraîne le versement par l'auteur de l'accident du versement d'une indemnité pour tierce personne au sein d'un établissement de soins spécialisé; or, 10 ans plus tard, un feu se déclare dans cet hôpital et entraîne le décès du paralysé dans son lit: ici, les juges suprêmes ont décidé que l'auteur de l'accident de la circulation ne devait pas être considéré comme responsable du décès, celui-ci ayant pour cause immédiate l'incendie du lit d'hôpital, d'autant que cette victime avait reçu une indemnité particulière pour éviter ce genre de "désagrément" (Civ., 2e, 8 fév. 1989)…
L'hypothèse des dommages par ricochet est proche de celle des dommages en cascade. Elle diffère en ce sens que le dommage dont est recherché la cause est subi par une autre personne que la victime principale. Ici, plusieurs dommages touchent donc plusieurs personnes mais à la suite d'un seul fait générateur. Il s'agit d'abord du préjudice moral éprouvé par un proche de la victime à la suite de la perte ou de la douleur physique d'un être cher. Il s'agit ensuite, mais plus rarement, du dommage pécuniaire lorsque la victime immédiate ne peut plus verser de subsides ou ne peut plus exercer de profession. Le préjudice moral est depuis longtemps admis par la jurisprudence (Civ., 13 fév. 1923), même si on peut trouver le procédé contestable, car "la perte d'un être cher non seulement n'est pas "réparable", mais ne (…) semble pas davantage "compensable" par l'argent ou les plaisirs qu'il achète" (Y. Lambert-Faivre). Le préjudice pécuniaire est également considéré comme ayant pour cause directe le fait initial, ce qui oblige l'auteur de ce fait à réparer celui-là; la solution s'applique même en l'absence de lien de droit entre la victime directe et la victime par ricochet (Ch. mixte, 27 fév. 1970, pour une concubine). Ces solutions qui semblent se fonder sur la théorie de l'équivalence des conditions peuvent paraître excessives (notamment pour le dommage pécuniaire) mais ne sont guère étonnantes, eu égard à l'incessante extension du domaine de la responsabilité qui tend à devenir un droit de la réparation orienté par des considérations d'équité (fort louable au demeurant) visant à protéger les victimes.
Dernier type d'hypothèse concernant le caractère direct du lien de causalité, la pluralité de causes - ou plutôt d'auteurs - donne lieu à moins de tergiversations. Lorsque le dommage est issu de plusieurs faits, fautifs ou non, il faut alors savoir lesquels d'entre eux doivent être retenus et selon quelles modalités. La réponse classique à cette question est que la victime peut s'adresser à n'importe lequel des auteurs de ces faits: chaque coauteur est en effet obligé de réparer l'entier dommage: c'est l'obligation in solidum. On considère en effet que, sans son fait ou sa faute, le dommage ne se serait pas produit (l'idée de l'équivalence des conditions domine ici). Par contre, celui qui a payé l'entier dommage (le solvens) disposera d'un recours contre les autres coauteurs au stade de la contribution à la dette, sauf s'il a commis une faute alors que les autres auteurs sont responsables sans faute (art. 1384 al. 1er). Si tous sont responsables pour faute, la contribution s'effectue selon la gravité de chacune des fautes. S'ils sont tous responsables sans faute, le partage se fait à égalité. Enfin, si le solvens n'a pas commis de faute (art. 1384 al. 1er), il peut réclamer le remboursement de l'intégralité à l'auteur d'une faute (art. 1382).
A supposer identifié le caractère direct du lien de causalité, reste à établir son caractère certain.
B) Le caractère certain du lien de causalité

Alors que la question du caractère direct du lien de causalité posait un problème de fond, celle du caractère certain du lien de causalité pose davantage un problème de forme et notamment un problème de preuve. A cet égard, la jurisprudence tente de répondre par des moyens qui frisent souvent la divination et suscite "chez le lecteur un sentiment mitigé d'admiration et d'amusement" (P. Conte, P. Maistre du Chambon).
Il s'agit donc ici de se demander qui doit rapporter la preuve du lien de causalité et comment. Est-ce à la victime elle-même de rapporter la preuve qu'il existe une relation causale entre le fait qu'il invoque et le dommage? Cette relation est-elle présumée, ce qui obligerait l'auteur du fait générateur de rapporter la preuve qu'il n'existe pas de relation avec le dommage? Sachant que le dommage ne saurait être présumé, au contraire du fait générateur, à quel niveau doit-on situer le lien de causalité?
La réponse de principe à ces questions est qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve du caractère certain du lien de causalité. Il s'agit là d'une application classique des règles de procédure, lesquelles règles conduisent également à considérer qu'en cas de doute, celui-ci profite à l'auteur du fait en question. Deux atténuations d'inégale importance permettent d'atténuer cette affirmation.
D'une part, et comme le suggèrent certains auteurs, la preuve - difficile à établir avec certitude - que doit ainsi rapporter la victime n'est qu'une "preuve assez élémentaire" (F Terré, Y. Lequette, P. Simler), ce qui relativise cette nécessité du caractère "certain" du lien de causalité pour la transformer en exigence d'un caractère "suffisant" (exemple: concomitance de l'effondrement d'une maison avec la survenance de "bangs" produits par un appareil dont l'Etat est responsable; sans autre cause relevée pour expliquer cet effondrement, existence d'une relation causale entre le fait des avions et le dommage: Civ., 2ème, 13 oct. 1971). Le caractère élémentaire de cette preuve dont l'exposé entraîne un renversement de la charge de la preuve sur le défendeur laisse une large liberté de manœuvre à ce dernier pour apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de relation causale entre le fait qui lui est reproché et le dommage produit.
D'autre part, et de façon discutable, la jurisprudence tend à objectiver ce lien de causalité en admettant, sans toujours le reconnaître, qu'elle opère des présomptions de causalité. Cela est par exemple le cas lorsqu'une contravention au code de la route précède un accident qui peut logiquement en résulter. Mais aujourd'hui, c'est dans le domaine de la responsabilité médicale que l'évolution - la dérive devrait-on plutôt dire - est la plus flagrante. L'arrêt Perruche que nous avons évoqué plus haut illustre cette tendance dangereuse, et il nous est difficile de l'approuver juridiquement car il confond cause du handicap et cause de la naissance: le préjudice invoqué (si tant est qu' il existe vraiment) est sans cause, car le handicap n' est la conséquence d' aucun fait générateur juridiquement attribuable; de même, la faute des médecins est sans préjudice (en tout cas susceptible d' être invoqué directement par l' enfant), puisque l' erreur de diagnostic n' a pas causé le handicap. Les juges se sont donc ici clairement mépris en présumant qu'il y ait une relation de causalité (comment appeler ça autrement?) entre deux faits distincts: "préjudice sans cause et faute sans préjudice", l'intitulé de notre précédent article rend bien compte de cette incohérence jurisprudentielle.
La difficulté de rapporter le caractère certain du lien de causalité s'exprime avec force en matière de dommage causé en groupe, c'est-à-dire lorsqu'il semble impossible d'identifier lequel des membres d'une collectivité est responsable du préjudice subi par la victime. L'exemple le plus célèbre est celui des accidents de chasse lorsque plusieurs individus dégainent simultanément. Ici, faute de présomption en faveur de la victime (malgré la pression de certains auteurs, comme le Professeur Dejean de la Bâtie), aucun chasseur ne peut en principe être condamné puisqu'en outre il est impossible à la victime d'établir par d'autres moyens la relation causale entre le fait du chasseur et le dommage. Face à cette solution sévère, la jurisprudence, souvent de manière très artificielle, a tenté de trouver des parades. Tantôt, elle retient une faute commune réalisée isolément par chacun des divers membres du groupe; tantôt elle considère sur le fondement de l'article 1384 du Code civil que ces membres ont la garde commune des objets par l'intermédiaire desquelles est survenu le dommage (ex: les fusils ou même les gerbes de plomb!); tantôt enfin, elle considère que tous les participants commettent ensemble une faute collective (ex: ils organisent mal la chasse). Ces solutions, pour curieuses qu'elles puissent paraître, ont au moins le mérite de ne pas laisser à la seule charge de la victime un dommage dont il est acquis qu'il a été commis par un tiers.
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Nous achevons ainsi notre étude sur le lien de causalité. Nous avons vu que la nécessité de rapporter l'existence d'un lien de causalité soulève bien des difficultés. La plus évidente d'entre elles tient au fait qu'il est impossible d'appliquer à tous les cas de responsabilité le même critère d'identification du lien de causalité. Il faut néanmoins noter, ainsi que le fait Mme Lambert-Faivre, qu'il semble que la jurisprudence applique plus volontiers la théorie de "l'équivalence des conditions dans la poursuite", c'est-à-dire en ce qui concerne l'action exercée par la victime, et la "théorie de la causalité adéquate [dans] la contribution", c'est-à-dire en ce qui concerne les recours entre chaque coauteurs.
Enfin, il faut souligner que la jurisprudence poursuit dans sa démarche l'objectif d'indemniser au mieux la victime, surtout lorsque celle-ci n'a pas commis de faute. C'est pourquoi, à travers une casuistique assez incertaine, les juges, bien souvent, étendent très largement le lien de causalité, souvent de manière artificielle, allant parfois à la limite du pouvoir discrétionnaire. Il est vrai que nous sommes ici dans un domaine où le subjectif règne en maître, et il est bien difficile de pouvoir dés lors installer des gardes-fous permettant de se prémunir contre ce genre d'excès. Dés lors, la seule alternative possible réside dans la confiance placée dans le juge et la raison qui doit guider ses décisions. A quelques exceptions près, notre étude nous a montré, dans cette optique, que la victime n'était pas défavorisée. Qu'on le veuille ou non, notre droit de la responsabilité tend bien à devenir un droit de la réparation…

C'est de toi ça ?
Pixie a écrit :"Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Le vieil article 1382 du Code civil semble faire clairement apparaître les conditions de reconnaissance de la responsabilité civile en droit français. Il faut un "fait quelconque", qui peut notamment revêtir la forme d'une faute. Il faut également un "dommage", matériel ou moral. Discrètement, cet article 1382 énonce aussi la troisième condition de la responsabilité, le trait d'union nécessaire entre ses deux éléments, à savoir le lien de causalité; "qui cause", se borne à indiquer l'article 1382 (les articles 1383 à 1386 posent la même exigence). Le lien de causalité est un élément fondamental en matière de responsabilité civile: sans lien de causalité, il n'y a pas de responsabilité. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir. Pourtant, la Cour de cassation, notamment depuis sa jurisprudence "Perruche" que nous avons ici même dénoncée, ose franchir un pas particulièrement mal venu en la matière, en estimant que "(…) dés lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l' exécution des contrats formés par Mme P… avaient empêché celle-ci d' exercer son choix d' interrompre sa grossesse afin d' éviter la naissance d' un enfant atteint d' un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues (…)" (AP, 17 nov. 2000). Cet arrêt ne manqua pas de déclencher l'ire des observateurs les plus éminents (ex: François Terré, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2267; François Chabas, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2313; Denis Mazeaud, recueil Dalloz n° 4, 25 janv. 2001). Au-delà des critiques d'ordre idéologique sur lesquelles nous ne reviendrons pas, il convient de s'interroger, et même de s'inquiéter, sur l'application abusive qui est en effet réalisé de la notion de causalité dans cet arrêt. L'occasion nous est ainsi offerte de revenir sur cette notion, puisque la Cour de cassation a, depuis, réaffirmer sa position (cf. notamment: AP, 28 nov. 2001).
La nécessité d'identifier le lien de causalité avant d'imputer les conséquences d'un fait à son auteur est une exigence de bon sens et un souci de justice sociale. Il faut noter, à cet égard, que cette condition de reconnaissance de la responsabilité doit être la plus absolue possible, et qu'il ne saurait exister de passe-droit (au sens premier du terme) à cet égard. Tout serait simple si l'enchaînement causal entre le fait générateur et le dommage était immédiat ou si à un dommage ne correspondait qu'un seul fait causal. Mais la diversité et la complexité des cas est toute autre et oblige le juriste à un exercice particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'identifier le lien de causalité. Prenons un exemple fort célèbre, celui de la "vache pestiférée", cher à Pothier: soit une vache achetée par un agriculteur; cette vache meurt de la peste quelques jours après son intégration au troupeau; avant son décès, la bête avait déjà contaminé le reste du troupeau; tout le troupeau meurt à son tour; ceci entraîne la ruine du propriétaire; cette ruine entraîne enfin elle-même le suicide du propriétaire. Voilà donc une multitude de causes avec un dommage final: le décès de notre agriculteur. Peut-on néanmoins imputer ce décès au fait initial, à savoir la vente d'un animal malade?
Délicat problème qu'est donc celui de l'identification du lien de causalité. Pourtant, on ne saurait y faire abstraction. L'absence de lien de causalité implique en effet l'absence de reconnaissance de responsabilité, en tant qu'il en manque une condition nécessaire. Du reste, et au delà de la causalité comme simple condition de responsabilité, il s'agit également de voir dans la causalité un mode d'exonération de celui dont on prétend engager la responsabilité. Tantôt, sa responsabilité pourra ainsi être amoindrie: tel est le cas lorsque son propre fait causal entre en concurrence avec un autre fait (faute de la victime au stade de l'obligation à la dette de responsabilité, faute de tiers au stade de la contribution à la dette de responsabilité). Tantôt, il sera exonéré de toute responsabilité: tel est le cas lorsque le fait causal étranger présente le caractère de la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté: ex: tempête qui fait choir un arbre, blessant un passant), ou tout autre fait n'entrant pas "dans la sphère d'autorité du défendeur" (P. Conte, P. Maistre du Chambon), tel la faute de la victime.
Les enjeux sont importants. Il convient donc d'identifier le plus clairement possible la notion de causalité qui est celle du droit civil contemporain. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps les critères qui doivent être pris en considération pour déterminer la causalité (I) et dans un second temps les caractères que doit revêtir la causalité (II).
I. Les critères de détermination de la causalité

Il s'agit d'abord d'examiner les théories classiques de la causalité (A). Nous nous attarderons ensuite sur la nécessaire prise en compte des prédispositions de la victime au dommage et des suites de celui-ci (B).
A) Le critère général: les théories de la causalité

Différentes théories ont été avancées pour rechercher parmi toutes les causes à l'origine du dommage celle qui devait être prise en considération dans la détermination de la responsabilité (nous pourrons l'appeler "cause efficiente").
Parmi celles-ci, la théorie de l'équivalence des conditions est celle qui postule que toutes les conditions d'un dommage doivent être considérées comme équivalentes: elles sont toutes censées être la cause de ce dommage. Cette théorie repose sur l'idée que si l'on supprime une de ces conditions, le dommage disparaît: il n'y a donc pas de raison de distinguer parmi celles-ci celle qui aurait un lien plus étroit avec le dommage. On devine aisément les excès qui peuvent naître de cette théorie. D'abord, il est évident qu'en cas de pluralité de causes, il existe des événement qui peuvent avoir joué un rôle supérieur à d'autres, et il devient alors discutable de faire peser sur un individu la réparation intégrale d'un préjudice (notamment lorsqu'il y a concurrence d'une faute de la victime elle-même). Ensuite, et parallèlement, il est injuste de rendre un individu responsable d'un dommage qui se révélera au final extrêmement lourd alors que le fait causal dont il est l'auteur est objectivement un fait mineur: il pourrait ainsi être amené à "répondre des conséquence de son fait dans des proportions qui risquent d'être sans rapport avec l'anormalité objective de ce fait" (P. Conte, P. Maistre du Chambon). Combattue par la doctrine civiliste, cette théorie explique pourtant certaines décisions de justice, comme celle du fameux arrêt Perruche (à savoir: sans la faute de diagnostic, la mère aurait avorté, donc l' enfant ne serait pas né, donc l' enfant ne serait pas né handicapé, d'où responsabilité du médecin). On est ici proche de la théorie du "brin de causalité" (D. Mazeaud) ou de l'application, en droit, de la théorie du "battement d'ailes du papillon" (voir sur ce site, notre précédent article: "Préjudice sans cause et faute sans préjudice: à propos de l' arrêt Perruche du 17 novembre 2000".).
La théorie de la causalité adéquate postule, au contraire, qu'il faut faire un tri parmi toutes les causes à l'origine du dommage. Ici, on considère que tous les événements concourrant au dommage ne sont pas équivalents: il s'agit alors de distinguer les conditions rendant le dommage objectivement probable ("cause efficiente") et les conditions qui sont incapables de créer le dommage sans le concours fortuit des autres. On prendra ainsi en considération les faits qui, "selon le cours normal des choses et l'enchaînement ordinaire des causes et des effets, devaient (…) rendre probables" le dommage (Y. Lambert-Faivre). Problèmes: qu'est-ce que le cours normal des choses? N'y a-t-il pas un risque d'arbitraire? Et puis, cela oblige à certains pronostic hasardeux: ainsi, pour certains auteurs, "le caractère "adéquate" de la causalité dépend du degré de probabilité du dommage. Mais la probabilité n'est pas la certitude" (P. Malaurie et L. Aynès, qui parlent de "pronostic rétrospectif"). Ainsi, aussi séduisante que puisse être la théorie, elle n'en est pas moins sujette à critiques.
Peut-être faut-il alors rechercher du côté d'une autre théorie pour trouver une solution plus satisfaisante. Parmi les solutions envisageables, citons la théorie de la "proximité de la cause" ("causa proxima") qui suggère de prendre comme référence la cause qui se situe chronologiquement au plus près du dommage. Si cela a une nouvelle fois l'avantage de la simplicité et le mérite de faire un tri entre toutes les causes du dommage, il faut également reconnaître le caractère justement "trop simpliste [de la théorie] pour être recevable" (Y. Lambert-Faivre). Et puis, quitte à prendre un critère chronologique, pourquoi ne pas prendre comme cause efficiente la cause qui se situe au premier niveau de l'enchaînement causal ("causa remota"), comme le suggèrent certains auteurs (P. Conte, P. Maistre du Chambon)?
Nous le voyons, de nombreuses théories peuvent servir de base à la solution (citons notamment la théorie dite de "l'empreinte continue du mal" évoquée par Dejean de la Bâtie, selon laquelle il faut rechercher à partir du préjudice le fait dont l'anormalité ne peut s'expliquer par un fait précédent pour retenir celui-là comme causal), mais aucune d'entre elles n'est entièrement satisfaisante. Et c'est au gré des cas d'espèce que les juges utilisent les unes ou les autres, transcendant ces différentes distinctions et érigeant par la même une certaine casuistique de la causalité.
Dans tous les cas, il faut tenir compte de l'état antérieur (avant dommage) et de l'état postérieur (après dommage) de la victime.
B) Les critères particuliers: incidence de l'état antérieur et de l'état postérieur de la victime

Il s'agit d'abord de prendre en considération la particulière fragilité de la victime avant le dommage afin de ne pas faire peser sur l'auteur du fait causal une injuste sévérité. Il s'agit du problème délicat de l'état antérieur de la victime dont il va falloir examiner dans quelle mesure elle a pu jouer un rôle dans le dommage final. Cet état antérieur représente l'ensemble des prédispositions de la victime, de ses tendances organiques, de ses tares constitutionnelles et acquises, de ses infirmités et de ses maladies caractérisées ou latentes dont elle peut être atteinte. Jusque dans les années 70, il était régulièrement fait application de la théorie de l'équivalence des conditions: l'état antérieur n'était pas pris en compte pour diminuer ou exonérer la responsabilité de l'auteur d'un fait causal. Cette position trop rigoureuse de la Cour de cassation devait être remise en cause peu après. Il fallait dorénavant opérer une distinction (ex: AP, 27 nov. 1970; Crim. 10 fév. 1976):
  • soit l'incapacité antérieure de la victime ne la perturbait pas dans son travail et n'a été révélée que par l'événement déclenché par l'auteur de l'accident, auquel cas ce dernier doit réparer l'intégralité du dommage. On considère que l'accident est l'agent responsable (ou déclencheur) de l'état définitif, la pathologie antérieure étant latente (Y. Lambert-Faivre parle de pathologie "inconnue parce qu'encore asymptomatique et muette") . Exemple: prescription d'une quantité trop importante de médicaments ce qui cause l'apparition d'une affection rénale jusque là latente;
  • soit la capacité de travail de la victime était déjà réduite par son état, auquel cas l'auteur de l'accident ne doit réparer que le préjudice nouveau. On considère que l'accident n'est alors que le révélateur d'un processus déjà en marche, que "l'accident n'a fait qu'aggraver une incapacité fonctionnelle antérieure déterminée et avérée" (Y. Lambert-Faivre). Tel est le cas par exemple lorsque l'état antérieur de la victime consiste en une arthrose généralisée.
Il s'agit ensuite de tenir compte de l'état, après accident, de la victime dont les préjudices vont être aggravés par de nouvelles circonstances. L'hypothèse est ici celle de l'intervention d'un événement entre l'accident initial et le préjudice subséquent qui va être aggravé. Certains auteurs suggèrent de considérer, par une certaine application de la théorie de "l'empreinte continue du mal", qu'il y a rupture de l'enchaînement causal ce qui implique "que l'aggravation constitue un dommage indirect" (P. Malaurie, L. Aynès). Mais là aussi tout n'est pas aussi simple et la jurisprudence fait preuve en la matière d'une subtilité qui échappe souvent à la sagacité du juriste, faisant application au cas par cas d'une démarche qui peut paraître contradictoire. Donnons-en quelques exemples:
  • un chasseur est blessé à l'œil par un acolyte malhabile et est hospitalisé. Son préjudice est aggravé par une paralysie du bras, elle-même consécutive à des sangles serrées trop fortement par un infirmier zélé. Le chasseur maladroit doit-il réparer ce préjudice? Non, selon une jurisprudence dominante faisant application de la théorie de la causalité adéquate pour considérer qu'il s'agit d'un préjudice indirect.
  • la victime d'un accident de la circulation est conduite à l'hôpital. A la suite d'une transfusion sanguine, elle est contaminée par le virus du SIDA, ce qui entraînera son décès. Il s'agit de la funeste affaire du sang contaminé. Par application de la théorie de l'équivalence des conditions, il a été jugé que l'automobiliste ayant provoqué l'accident initial devait être tenu de réparer le préjudice résultant de la transfusion défectueuse (arrêt "Courtellemont", CA Paris, 7 juill. 1989). A noter, d'abord, que cette jurisprudence s'appuie sur la loi Badinter de 1985 et qu'il peut y avoir à ce titre partage de responsabilité avec la victime-conducteur fautif; ensuite, l'assureur automobile qui verse l'indemnité dispose d'un recours subrogatoire contre le centre de transfusion sanguine. La sévérité n'est donc pas si lourde.
  • la victime d'un accident refuse de se soumettre à un acte de chirurgie esthétique qui aurait permis que son préjudice ne soit pas aggravé. Le principe est ici que le refus de se soumettre à un acte améliorant n'est fautif que s'il l'opération en question est peu importante ou classique, sans risque important où douleur disproportionnée et si elle peut conduire effectivement à une amélioration eu égard aux données actuelles de la science (dans ce cas, absence de responsabilité de l'auteur initial pour l'aggravation du préjudice).
D'autres exemples pourraient être cités pour illustrer les incertitudes de la jurisprudence en la matière (comme, le cas du suicide après survenance d'un accident, tantôt imputé à l'auteur de l'accident initial, tantôt considéré comme un préjudice non réparable); il devient dés lors difficile (impossible) de fixer des critères qui rendent compte de toutes ces solutions. Nous l'avons déjà affirmé: il s'agit de solutions aux cas par cas.
Quelles que soient ces solutions, il faut qu'elles puissent juridiquement satisfaire deux impératifs: que le fait générateur soit la cause directe et la cause certaine du dommage.
II. Les caractères de la causalité

Le fait générateur doit être la cause directe et certaine du dommage. Ce sont ces deux points que nous allons successivement examiner.
A) Le caractère direct du lien de causalité

L'exigence du caractère direct du lien de causalité pose un problème de fond: il s'agit de déterminer à partir de quel moment on peut admettre qu'un fait présente un lien suffisamment direct avec le dommage pour considérer qu'il en constitue la cause efficiente. Là encore, on va voir apparaître une appréciation au cas par cas de ce caractère direct. La jurisprudence, à cet égard, semble davantage guidée par un souci d'équité que par un souci de justice pure. Trois types de problème peuvent apparaître concernant l'exigence du caractère direct du lien de causalité.
D'abord, celui des dommages en cascade, lorsqu'un fait est susceptible de causer plusieurs dommages à une seule personne. Tel est notamment le cas de l'exemple cité en introduction concernant la vache pestiférée dont l'existence, au bout du compte, va entraîner le suicide de l'agriculteur. Existe-t-il un lien suffisamment direct entre le fait initial (la vente de l'animal malade) et le dommage final (le suicide de l'acheteur)? La quasi unanimité de la doctrine refuse d'appliquer dans ces cas la théorie de l'équivalence des conditions, lui substituant celle de la causalité adéquate, voire celle de l'empreinte continue du mal. C'est en effet lorsqu'il y a une véritable rupture dans l'enchaînement causal que les juges tendent à considérer que le fait principal n'est que la cause indirecte du dommage final: le critère chronologique joue ici un rôle important. Prenons l'exemple issu d'un arrêt de la 2ème chambre civile: une personne est victime d'un accident de la circulation qui le paralyse gravement, ce qui entraîne le versement par l'auteur de l'accident du versement d'une indemnité pour tierce personne au sein d'un établissement de soins spécialisé; or, 10 ans plus tard, un feu se déclare dans cet hôpital et entraîne le décès du paralysé dans son lit: ici, les juges suprêmes ont décidé que l'auteur de l'accident de la circulation ne devait pas être considéré comme responsable du décès, celui-ci ayant pour cause immédiate l'incendie du lit d'hôpital, d'autant que cette victime avait reçu une indemnité particulière pour éviter ce genre de "désagrément" (Civ., 2e, 8 fév. 1989)…
L'hypothèse des dommages par ricochet est proche de celle des dommages en cascade. Elle diffère en ce sens que le dommage dont est recherché la cause est subi par une autre personne que la victime principale. Ici, plusieurs dommages touchent donc plusieurs personnes mais à la suite d'un seul fait générateur. Il s'agit d'abord du préjudice moral éprouvé par un proche de la victime à la suite de la perte ou de la douleur physique d'un être cher. Il s'agit ensuite, mais plus rarement, du dommage pécuniaire lorsque la victime immédiate ne peut plus verser de subsides ou ne peut plus exercer de profession. Le préjudice moral est depuis longtemps admis par la jurisprudence (Civ., 13 fév. 1923), même si on peut trouver le procédé contestable, car "la perte d'un être cher non seulement n'est pas "réparable", mais ne (…) semble pas davantage "compensable" par l'argent ou les plaisirs qu'il achète" (Y. Lambert-Faivre). Le préjudice pécuniaire est également considéré comme ayant pour cause directe le fait initial, ce qui oblige l'auteur de ce fait à réparer celui-là; la solution s'applique même en l'absence de lien de droit entre la victime directe et la victime par ricochet (Ch. mixte, 27 fév. 1970, pour une concubine). Ces solutions qui semblent se fonder sur la théorie de l'équivalence des conditions peuvent paraître excessives (notamment pour le dommage pécuniaire) mais ne sont guère étonnantes, eu égard à l'incessante extension du domaine de la responsabilité qui tend à devenir un droit de la réparation orienté par des considérations d'équité (fort louable au demeurant) visant à protéger les victimes.
Dernier type d'hypothèse concernant le caractère direct du lien de causalité, la pluralité de causes - ou plutôt d'auteurs - donne lieu à moins de tergiversations. Lorsque le dommage est issu de plusieurs faits, fautifs ou non, il faut alors savoir lesquels d'entre eux doivent être retenus et selon quelles modalités. La réponse classique à cette question est que la victime peut s'adresser à n'importe lequel des auteurs de ces faits: chaque coauteur est en effet obligé de réparer l'entier dommage: c'est l'obligation in solidum. On considère en effet que, sans son fait ou sa faute, le dommage ne se serait pas produit (l'idée de l'équivalence des conditions domine ici). Par contre, celui qui a payé l'entier dommage (le solvens) disposera d'un recours contre les autres coauteurs au stade de la contribution à la dette, sauf s'il a commis une faute alors que les autres auteurs sont responsables sans faute (art. 1384 al. 1er). Si tous sont responsables pour faute, la contribution s'effectue selon la gravité de chacune des fautes. S'ils sont tous responsables sans faute, le partage se fait à égalité. Enfin, si le solvens n'a pas commis de faute (art. 1384 al. 1er), il peut réclamer le remboursement de l'intégralité à l'auteur d'une faute (art. 1382).
A supposer identifié le caractère direct du lien de causalité, reste à établir son caractère certain.
B) Le caractère certain du lien de causalité

Alors que la question du caractère direct du lien de causalité posait un problème de fond, celle du caractère certain du lien de causalité pose davantage un problème de forme et notamment un problème de preuve. A cet égard, la jurisprudence tente de répondre par des moyens qui frisent souvent la divination et suscite "chez le lecteur un sentiment mitigé d'admiration et d'amusement" (P. Conte, P. Maistre du Chambon).
Il s'agit donc ici de se demander qui doit rapporter la preuve du lien de causalité et comment. Est-ce à la victime elle-même de rapporter la preuve qu'il existe une relation causale entre le fait qu'il invoque et le dommage? Cette relation est-elle présumée, ce qui obligerait l'auteur du fait générateur de rapporter la preuve qu'il n'existe pas de relation avec le dommage? Sachant que le dommage ne saurait être présumé, au contraire du fait générateur, à quel niveau doit-on situer le lien de causalité?
La réponse de principe à ces questions est qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve du caractère certain du lien de causalité. Il s'agit là d'une application classique des règles de procédure, lesquelles règles conduisent également à considérer qu'en cas de doute, celui-ci profite à l'auteur du fait en question. Deux atténuations d'inégale importance permettent d'atténuer cette affirmation.
D'une part, et comme le suggèrent certains auteurs, la preuve - difficile à établir avec certitude - que doit ainsi rapporter la victime n'est qu'une "preuve assez élémentaire" (F Terré, Y. Lequette, P. Simler), ce qui relativise cette nécessité du caractère "certain" du lien de causalité pour la transformer en exigence d'un caractère "suffisant" (exemple: concomitance de l'effondrement d'une maison avec la survenance de "bangs" produits par un appareil dont l'Etat est responsable; sans autre cause relevée pour expliquer cet effondrement, existence d'une relation causale entre le fait des avions et le dommage: Civ., 2ème, 13 oct. 1971). Le caractère élémentaire de cette preuve dont l'exposé entraîne un renversement de la charge de la preuve sur le défendeur laisse une large liberté de manœuvre à ce dernier pour apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de relation causale entre le fait qui lui est reproché et le dommage produit.
D'autre part, et de façon discutable, la jurisprudence tend à objectiver ce lien de causalité en admettant, sans toujours le reconnaître, qu'elle opère des présomptions de causalité. Cela est par exemple le cas lorsqu'une contravention au code de la route précède un accident qui peut logiquement en résulter. Mais aujourd'hui, c'est dans le domaine de la responsabilité médicale que l'évolution - la dérive devrait-on plutôt dire - est la plus flagrante. L'arrêt Perruche que nous avons évoqué plus haut illustre cette tendance dangereuse, et il nous est difficile de l'approuver juridiquement car il confond cause du handicap et cause de la naissance: le préjudice invoqué (si tant est qu' il existe vraiment) est sans cause, car le handicap n' est la conséquence d' aucun fait générateur juridiquement attribuable; de même, la faute des médecins est sans préjudice (en tout cas susceptible d' être invoqué directement par l' enfant), puisque l' erreur de diagnostic n' a pas causé le handicap. Les juges se sont donc ici clairement mépris en présumant qu'il y ait une relation de causalité (comment appeler ça autrement?) entre deux faits distincts: "préjudice sans cause et faute sans préjudice", l'intitulé de notre précédent article rend bien compte de cette incohérence jurisprudentielle.
La difficulté de rapporter le caractère certain du lien de causalité s'exprime avec force en matière de dommage causé en groupe, c'est-à-dire lorsqu'il semble impossible d'identifier lequel des membres d'une collectivité est responsable du préjudice subi par la victime. L'exemple le plus célèbre est celui des accidents de chasse lorsque plusieurs individus dégainent simultanément. Ici, faute de présomption en faveur de la victime (malgré la pression de certains auteurs, comme le Professeur Dejean de la Bâtie), aucun chasseur ne peut en principe être condamné puisqu'en outre il est impossible à la victime d'établir par d'autres moyens la relation causale entre le fait du chasseur et le dommage. Face à cette solution sévère, la jurisprudence, souvent de manière très artificielle, a tenté de trouver des parades. Tantôt, elle retient une faute commune réalisée isolément par chacun des divers membres du groupe; tantôt elle considère sur le fondement de l'article 1384 du Code civil que ces membres ont la garde commune des objets par l'intermédiaire desquelles est survenu le dommage (ex: les fusils ou même les gerbes de plomb!); tantôt enfin, elle considère que tous les participants commettent ensemble une faute collective (ex: ils organisent mal la chasse). Ces solutions, pour curieuses qu'elles puissent paraître, ont au moins le mérite de ne pas laisser à la seule charge de la victime un dommage dont il est acquis qu'il a été commis par un tiers.
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Nous achevons ainsi notre étude sur le lien de causalité. Nous avons vu que la nécessité de rapporter l'existence d'un lien de causalité soulève bien des difficultés. La plus évidente d'entre elles tient au fait qu'il est impossible d'appliquer à tous les cas de responsabilité le même critère d'identification du lien de causalité. Il faut néanmoins noter, ainsi que le fait Mme Lambert-Faivre, qu'il semble que la jurisprudence applique plus volontiers la théorie de "l'équivalence des conditions dans la poursuite", c'est-à-dire en ce qui concerne l'action exercée par la victime, et la "théorie de la causalité adéquate [dans] la contribution", c'est-à-dire en ce qui concerne les recours entre chaque coauteurs.
Enfin, il faut souligner que la jurisprudence poursuit dans sa démarche l'objectif d'indemniser au mieux la victime, surtout lorsque celle-ci n'a pas commis de faute. C'est pourquoi, à travers une casuistique assez incertaine, les juges, bien souvent, étendent très largement le lien de causalité, souvent de manière artificielle, allant parfois à la limite du pouvoir discrétionnaire. Il est vrai que nous sommes ici dans un domaine où le subjectif règne en maître, et il est bien difficile de pouvoir dés lors installer des gardes-fous permettant de se prémunir contre ce genre d'excès. Dés lors, la seule alternative possible réside dans la confiance placée dans le juge et la raison qui doit guider ses décisions. A quelques exceptions près, notre étude nous a montré, dans cette optique, que la victime n'était pas défavorisée. Qu'on le veuille ou non, notre droit de la responsabilité tend bien à devenir un droit de la réparation…


Je suis pa(va)s du tout d'accord avec toi Biggrin2
Attention, plus longue page du forum detect!!! :pouce:
Oullla pixie et la persuasion...:incline:


PS : tu m'as pas répondu pour troyes!!Bye1
Pixie a écrit :"Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Le vieil article 1382 du Code civil semble faire clairement apparaître les conditions de reconnaissance de la responsabilité civile en droit français. Il faut un "fait quelconque", qui peut notamment revêtir la forme d'une faute. Il faut également un "dommage", matériel ou moral. Discrètement, cet article 1382 énonce aussi la troisième condition de la responsabilité, le trait d'union nécessaire entre ses deux éléments, à savoir le lien de causalité; "qui cause", se borne à indiquer l'article 1382 (les articles 1383 à 1386 posent la même exigence). Le lien de causalité est un élément fondamental en matière de responsabilité civile: sans lien de causalité, il n'y a pas de responsabilité. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir. Pourtant, la Cour de cassation, notamment depuis sa jurisprudence "Perruche" que nous avons ici même dénoncée, ose franchir un pas particulièrement mal venu en la matière, en estimant que "(…) dés lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l' exécution des contrats formés par Mme P… avaient empêché celle-ci d' exercer son choix d' interrompre sa grossesse afin d' éviter la naissance d' un enfant atteint d' un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues (…)" (AP, 17 nov. 2000). Cet arrêt ne manqua pas de déclencher l'ire des observateurs les plus éminents (ex: François Terré, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2267; François Chabas, Semaine Juridique, éd. gale, 13 déc. 2000, p. 2313; Denis Mazeaud, recueil Dalloz n° 4, 25 janv. 2001). Au-delà des critiques d'ordre idéologique sur lesquelles nous ne reviendrons pas, il convient de s'interroger, et même de s'inquiéter, sur l'application abusive qui est en effet réalisé de la notion de causalité dans cet arrêt. L'occasion nous est ainsi offerte de revenir sur cette notion, puisque la Cour de cassation a, depuis, réaffirmer sa position (cf. notamment: AP, 28 nov. 2001).
La nécessité d'identifier le lien de causalité avant d'imputer les conséquences d'un fait à son auteur est une exigence de bon sens et un souci de justice sociale. Il faut noter, à cet égard, que cette condition de reconnaissance de la responsabilité doit être la plus absolue possible, et qu'il ne saurait exister de passe-droit (au sens premier du terme) à cet égard. Tout serait simple si l'enchaînement causal entre le fait générateur et le dommage était immédiat ou si à un dommage ne correspondait qu'un seul fait causal. Mais la diversité et la complexité des cas est toute autre et oblige le juriste à un exercice particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'identifier le lien de causalité. Prenons un exemple fort célèbre, celui de la "vache pestiférée", cher à Pothier: soit une vache achetée par un agriculteur; cette vache meurt de la peste quelques jours après son intégration au troupeau; avant son décès, la bête avait déjà contaminé le reste du troupeau; tout le troupeau meurt à son tour; ceci entraîne la ruine du propriétaire; cette ruine entraîne enfin elle-même le suicide du propriétaire. Voilà donc une multitude de causes avec un dommage final: le décès de notre agriculteur. Peut-on néanmoins imputer ce décès au fait initial, à savoir la vente d'un animal malade?
Délicat problème qu'est donc celui de l'identification du lien de causalité. Pourtant, on ne saurait y faire abstraction. L'absence de lien de causalité implique en effet l'absence de reconnaissance de responsabilité, en tant qu'il en manque une condition nécessaire. Du reste, et au delà de la causalité comme simple condition de responsabilité, il s'agit également de voir dans la causalité un mode d'exonération de celui dont on prétend engager la responsabilité. Tantôt, sa responsabilité pourra ainsi être amoindrie: tel est le cas lorsque son propre fait causal entre en concurrence avec un autre fait (faute de la victime au stade de l'obligation à la dette de responsabilité, faute de tiers au stade de la contribution à la dette de responsabilité). Tantôt, il sera exonéré de toute responsabilité: tel est le cas lorsque le fait causal étranger présente le caractère de la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté: ex: tempête qui fait choir un arbre, blessant un passant), ou tout autre fait n'entrant pas "dans la sphère d'autorité du défendeur" (P. Conte, P. Maistre du Chambon), tel la faute de la victime.
Les enjeux sont importants. Il convient donc d'identifier le plus clairement possible la notion de causalité qui est celle du droit civil contemporain. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps les critères qui doivent être pris en considération pour déterminer la causalité (I) et dans un second temps les caractères que doit revêtir la causalité (II).
I. Les critères de détermination de la causalité

Il s'agit d'abord d'examiner les théories classiques de la causalité (A). Nous nous attarderons ensuite sur la nécessaire prise en compte des prédispositions de la victime au dommage et des suites de celui-ci (B).
A) Le critère général: les théories de la causalité

Différentes théories ont été avancées pour rechercher parmi toutes les causes à l'origine du dommage celle qui devait être prise en considération dans la détermination de la responsabilité (nous pourrons l'appeler "cause efficiente").
Parmi celles-ci, la théorie de l'équivalence des conditions est celle qui postule que toutes les conditions d'un dommage doivent être considérées comme équivalentes: elles sont toutes censées être la cause de ce dommage. Cette théorie repose sur l'idée que si l'on supprime une de ces conditions, le dommage disparaît: il n'y a donc pas de raison de distinguer parmi celles-ci celle qui aurait un lien plus étroit avec le dommage. On devine aisément les excès qui peuvent naître de cette théorie. D'abord, il est évident qu'en cas de pluralité de causes, il existe des événement qui peuvent avoir joué un rôle supérieur à d'autres, et il devient alors discutable de faire peser sur un individu la réparation intégrale d'un préjudice (notamment lorsqu'il y a concurrence d'une faute de la victime elle-même). Ensuite, et parallèlement, il est injuste de rendre un individu responsable d'un dommage qui se révélera au final extrêmement lourd alors que le fait causal dont il est l'auteur est objectivement un fait mineur: il pourrait ainsi être amené à "répondre des conséquence de son fait dans des proportions qui risquent d'être sans rapport avec l'anormalité objective de ce fait" (P. Conte, P. Maistre du Chambon). Combattue par la doctrine civiliste, cette théorie explique pourtant certaines décisions de justice, comme celle du fameux arrêt Perruche (à savoir: sans la faute de diagnostic, la mère aurait avorté, donc l' enfant ne serait pas né, donc l' enfant ne serait pas né handicapé, d'où responsabilité du médecin). On est ici proche de la théorie du "brin de causalité" (D. Mazeaud) ou de l'application, en droit, de la théorie du "battement d'ailes du papillon" (voir sur ce site, notre précédent article: "Préjudice sans cause et faute sans préjudice: à propos de l' arrêt Perruche du 17 novembre 2000".).
La théorie de la causalité adéquate postule, au contraire, qu'il faut faire un tri parmi toutes les causes à l'origine du dommage. Ici, on considère que tous les événements concourrant au dommage ne sont pas équivalents: il s'agit alors de distinguer les conditions rendant le dommage objectivement probable ("cause efficiente") et les conditions qui sont incapables de créer le dommage sans le concours fortuit des autres. On prendra ainsi en considération les faits qui, "selon le cours normal des choses et l'enchaînement ordinaire des causes et des effets, devaient (…) rendre probables" le dommage (Y. Lambert-Faivre). Problèmes: qu'est-ce que le cours normal des choses? N'y a-t-il pas un risque d'arbitraire? Et puis, cela oblige à certains pronostic hasardeux: ainsi, pour certains auteurs, "le caractère "adéquate" de la causalité dépend du degré de probabilité du dommage. Mais la probabilité n'est pas la certitude" (P. Malaurie et L. Aynès, qui parlent de "pronostic rétrospectif"). Ainsi, aussi séduisante que puisse être la théorie, elle n'en est pas moins sujette à critiques.
Peut-être faut-il alors rechercher du côté d'une autre théorie pour trouver une solution plus satisfaisante. Parmi les solutions envisageables, citons la théorie de la "proximité de la cause" ("causa proxima") qui suggère de prendre comme référence la cause qui se situe chronologiquement au plus près du dommage. Si cela a une nouvelle fois l'avantage de la simplicité et le mérite de faire un tri entre toutes les causes du dommage, il faut également reconnaître le caractère justement "trop simpliste [de la théorie] pour être recevable" (Y. Lambert-Faivre). Et puis, quitte à prendre un critère chronologique, pourquoi ne pas prendre comme cause efficiente la cause qui se situe au premier niveau de l'enchaînement causal ("causa remota"), comme le suggèrent certains auteurs (P. Conte, P. Maistre du Chambon)?
Nous le voyons, de nombreuses théories peuvent servir de base à la solution (citons notamment la théorie dite de "l'empreinte continue du mal" évoquée par Dejean de la Bâtie, selon laquelle il faut rechercher à partir du préjudice le fait dont l'anormalité ne peut s'expliquer par un fait précédent pour retenir celui-là comme causal), mais aucune d'entre elles n'est entièrement satisfaisante. Et c'est au gré des cas d'espèce que les juges utilisent les unes ou les autres, transcendant ces différentes distinctions et érigeant par la même une certaine casuistique de la causalité.
Dans tous les cas, il faut tenir compte de l'état antérieur (avant dommage) et de l'état postérieur (après dommage) de la victime.
B) Les critères particuliers: incidence de l'état antérieur et de l'état postérieur de la victime

Il s'agit d'abord de prendre en considération la particulière fragilité de la victime avant le dommage afin de ne pas faire peser sur l'auteur du fait causal une injuste sévérité. Il s'agit du problème délicat de l'état antérieur de la victime dont il va falloir examiner dans quelle mesure elle a pu jouer un rôle dans le dommage final. Cet état antérieur représente l'ensemble des prédispositions de la victime, de ses tendances organiques, de ses tares constitutionnelles et acquises, de ses infirmités et de ses maladies caractérisées ou latentes dont elle peut être atteinte. Jusque dans les années 70, il était régulièrement fait application de la théorie de l'équivalence des conditions: l'état antérieur n'était pas pris en compte pour diminuer ou exonérer la responsabilité de l'auteur d'un fait causal. Cette position trop rigoureuse de la Cour de cassation devait être remise en cause peu après. Il fallait dorénavant opérer une distinction (ex: AP, 27 nov. 1970; Crim. 10 fév. 1976):
  • soit l'incapacité antérieure de la victime ne la perturbait pas dans son travail et n'a été révélée que par l'événement déclenché par l'auteur de l'accident, auquel cas ce dernier doit réparer l'intégralité du dommage. On considère que l'accident est l'agent responsable (ou déclencheur) de l'état définitif, la pathologie antérieure étant latente (Y. Lambert-Faivre parle de pathologie "inconnue parce qu'encore asymptomatique et muette") . Exemple: prescription d'une quantité trop importante de médicaments ce qui cause l'apparition d'une affection rénale jusque là latente;
  • soit la capacité de travail de la victime était déjà réduite par son état, auquel cas l'auteur de l'accident ne doit réparer que le préjudice nouveau. On considère que l'accident n'est alors que le révélateur d'un processus déjà en marche, que "l'accident n'a fait qu'aggraver une incapacité fonctionnelle antérieure déterminée et avérée" (Y. Lambert-Faivre). Tel est le cas par exemple lorsque l'état antérieur de la victime consiste en une arthrose généralisée.
Il s'agit ensuite de tenir compte de l'état, après accident, de la victime dont les préjudices vont être aggravés par de nouvelles circonstances. L'hypothèse est ici celle de l'intervention d'un événement entre l'accident initial et le préjudice subséquent qui va être aggravé. Certains auteurs suggèrent de considérer, par une certaine application de la théorie de "l'empreinte continue du mal", qu'il y a rupture de l'enchaînement causal ce qui implique "que l'aggravation constitue un dommage indirect" (P. Malaurie, L. Aynès). Mais là aussi tout n'est pas aussi simple et la jurisprudence fait preuve en la matière d'une subtilité qui échappe souvent à la sagacité du juriste, faisant application au cas par cas d'une démarche qui peut paraître contradictoire. Donnons-en quelques exemples:
  • un chasseur est blessé à l'œil par un acolyte malhabile et est hospitalisé. Son préjudice est aggravé par une paralysie du bras, elle-même consécutive à des sangles serrées trop fortement par un infirmier zélé. Le chasseur maladroit doit-il réparer ce préjudice? Non, selon une jurisprudence dominante faisant application de la théorie de la causalité adéquate pour considérer qu'il s'agit d'un préjudice indirect.
  • la victime d'un accident de la circulation est conduite à l'hôpital. A la suite d'une transfusion sanguine, elle est contaminée par le virus du SIDA, ce qui entraînera son décès. Il s'agit de la funeste affaire du sang contaminé. Par application de la théorie de l'équivalence des conditions, il a été jugé que l'automobiliste ayant provoqué l'accident initial devait être tenu de réparer le préjudice résultant de la transfusion défectueuse (arrêt "Courtellemont", CA Paris, 7 juill. 1989). A noter, d'abord, que cette jurisprudence s'appuie sur la loi Badinter de 1985 et qu'il peut y avoir à ce titre partage de responsabilité avec la victime-conducteur fautif; ensuite, l'assureur automobile qui verse l'indemnité dispose d'un recours subrogatoire contre le centre de transfusion sanguine. La sévérité n'est donc pas si lourde.
  • la victime d'un accident refuse de se soumettre à un acte de chirurgie esthétique qui aurait permis que son préjudice ne soit pas aggravé. Le principe est ici que le refus de se soumettre à un acte améliorant n'est fautif que s'il l'opération en question est peu importante ou classique, sans risque important où douleur disproportionnée et si elle peut conduire effectivement à une amélioration eu égard aux données actuelles de la science (dans ce cas, absence de responsabilité de l'auteur initial pour l'aggravation du préjudice).
D'autres exemples pourraient être cités pour illustrer les incertitudes de la jurisprudence en la matière (comme, le cas du suicide après survenance d'un accident, tantôt imputé à l'auteur de l'accident initial, tantôt considéré comme un préjudice non réparable); il devient dés lors difficile (impossible) de fixer des critères qui rendent compte de toutes ces solutions. Nous l'avons déjà affirmé: il s'agit de solutions aux cas par cas.
Quelles que soient ces solutions, il faut qu'elles puissent juridiquement satisfaire deux impératifs: que le fait générateur soit la cause directe et la cause certaine du dommage.
II. Les caractères de la causalité

Le fait générateur doit être la cause directe et certaine du dommage. Ce sont ces deux points que nous allons successivement examiner.
A) Le caractère direct du lien de causalité

L'exigence du caractère direct du lien de causalité pose un problème de fond: il s'agit de déterminer à partir de quel moment on peut admettre qu'un fait présente un lien suffisamment direct avec le dommage pour considérer qu'il en constitue la cause efficiente. Là encore, on va voir apparaître une appréciation au cas par cas de ce caractère direct. La jurisprudence, à cet égard, semble davantage guidée par un souci d'équité que par un souci de justice pure. Trois types de problème peuvent apparaître concernant l'exigence du caractère direct du lien de causalité.
D'abord, celui des dommages en cascade, lorsqu'un fait est susceptible de causer plusieurs dommages à une seule personne. Tel est notamment le cas de l'exemple cité en introduction concernant la vache pestiférée dont l'existence, au bout du compte, va entraîner le suicide de l'agriculteur. Existe-t-il un lien suffisamment direct entre le fait initial (la vente de l'animal malade) et le dommage final (le suicide de l'acheteur)? La quasi unanimité de la doctrine refuse d'appliquer dans ces cas la théorie de l'équivalence des conditions, lui substituant celle de la causalité adéquate, voire celle de l'empreinte continue du mal. C'est en effet lorsqu'il y a une véritable rupture dans l'enchaînement causal que les juges tendent à considérer que le fait principal n'est que la cause indirecte du dommage final: le critère chronologique joue ici un rôle important. Prenons l'exemple issu d'un arrêt de la 2ème chambre civile: une personne est victime d'un accident de la circulation qui le paralyse gravement, ce qui entraîne le versement par l'auteur de l'accident du versement d'une indemnité pour tierce personne au sein d'un établissement de soins spécialisé; or, 10 ans plus tard, un feu se déclare dans cet hôpital et entraîne le décès du paralysé dans son lit: ici, les juges suprêmes ont décidé que l'auteur de l'accident de la circulation ne devait pas être considéré comme responsable du décès, celui-ci ayant pour cause immédiate l'incendie du lit d'hôpital, d'autant que cette victime avait reçu une indemnité particulière pour éviter ce genre de "désagrément" (Civ., 2e, 8 fév. 1989)…
L'hypothèse des dommages par ricochet est proche de celle des dommages en cascade. Elle diffère en ce sens que le dommage dont est recherché la cause est subi par une autre personne que la victime principale. Ici, plusieurs dommages touchent donc plusieurs personnes mais à la suite d'un seul fait générateur. Il s'agit d'abord du préjudice moral éprouvé par un proche de la victime à la suite de la perte ou de la douleur physique d'un être cher. Il s'agit ensuite, mais plus rarement, du dommage pécuniaire lorsque la victime immédiate ne peut plus verser de subsides ou ne peut plus exercer de profession. Le préjudice moral est depuis longtemps admis par la jurisprudence (Civ., 13 fév. 1923), même si on peut trouver le procédé contestable, car "la perte d'un être cher non seulement n'est pas "réparable", mais ne (…) semble pas davantage "compensable" par l'argent ou les plaisirs qu'il achète" (Y. Lambert-Faivre). Le préjudice pécuniaire est également considéré comme ayant pour cause directe le fait initial, ce qui oblige l'auteur de ce fait à réparer celui-là; la solution s'applique même en l'absence de lien de droit entre la victime directe et la victime par ricochet (Ch. mixte, 27 fév. 1970, pour une concubine). Ces solutions qui semblent se fonder sur la théorie de l'équivalence des conditions peuvent paraître excessives (notamment pour le dommage pécuniaire) mais ne sont guère étonnantes, eu égard à l'incessante extension du domaine de la responsabilité qui tend à devenir un droit de la réparation orienté par des considérations d'équité (fort louable au demeurant) visant à protéger les victimes.
Dernier type d'hypothèse concernant le caractère direct du lien de causalité, la pluralité de causes - ou plutôt d'auteurs - donne lieu à moins de tergiversations. Lorsque le dommage est issu de plusieurs faits, fautifs ou non, il faut alors savoir lesquels d'entre eux doivent être retenus et selon quelles modalités. La réponse classique à cette question est que la victime peut s'adresser à n'importe lequel des auteurs de ces faits: chaque coauteur est en effet obligé de réparer l'entier dommage: c'est l'obligation in solidum. On considère en effet que, sans son fait ou sa faute, le dommage ne se serait pas produit (l'idée de l'équivalence des conditions domine ici). Par contre, celui qui a payé l'entier dommage (le solvens) disposera d'un recours contre les autres coauteurs au stade de la contribution à la dette, sauf s'il a commis une faute alors que les autres auteurs sont responsables sans faute (art. 1384 al. 1er). Si tous sont responsables pour faute, la contribution s'effectue selon la gravité de chacune des fautes. S'ils sont tous responsables sans faute, le partage se fait à égalité. Enfin, si le solvens n'a pas commis de faute (art. 1384 al. 1er), il peut réclamer le remboursement de l'intégralité à l'auteur d'une faute (art. 1382).
A supposer identifié le caractère direct du lien de causalité, reste à établir son caractère certain.
B) Le caractère certain du lien de causalité

Alors que la question du caractère direct du lien de causalité posait un problème de fond, celle du caractère certain du lien de causalité pose davantage un problème de forme et notamment un problème de preuve. A cet égard, la jurisprudence tente de répondre par des moyens qui frisent souvent la divination et suscite "chez le lecteur un sentiment mitigé d'admiration et d'amusement" (P. Conte, P. Maistre du Chambon).
Il s'agit donc ici de se demander qui doit rapporter la preuve du lien de causalité et comment. Est-ce à la victime elle-même de rapporter la preuve qu'il existe une relation causale entre le fait qu'il invoque et le dommage? Cette relation est-elle présumée, ce qui obligerait l'auteur du fait générateur de rapporter la preuve qu'il n'existe pas de relation avec le dommage? Sachant que le dommage ne saurait être présumé, au contraire du fait générateur, à quel niveau doit-on situer le lien de causalité?
La réponse de principe à ces questions est qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve du caractère certain du lien de causalité. Il s'agit là d'une application classique des règles de procédure, lesquelles règles conduisent également à considérer qu'en cas de doute, celui-ci profite à l'auteur du fait en question. Deux atténuations d'inégale importance permettent d'atténuer cette affirmation.
D'une part, et comme le suggèrent certains auteurs, la preuve - difficile à établir avec certitude - que doit ainsi rapporter la victime n'est qu'une "preuve assez élémentaire" (F Terré, Y. Lequette, P. Simler), ce qui relativise cette nécessité du caractère "certain" du lien de causalité pour la transformer en exigence d'un caractère "suffisant" (exemple: concomitance de l'effondrement d'une maison avec la survenance de "bangs" produits par un appareil dont l'Etat est responsable; sans autre cause relevée pour expliquer cet effondrement, existence d'une relation causale entre le fait des avions et le dommage: Civ., 2ème, 13 oct. 1971). Le caractère élémentaire de cette preuve dont l'exposé entraîne un renversement de la charge de la preuve sur le défendeur laisse une large liberté de manœuvre à ce dernier pour apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de relation causale entre le fait qui lui est reproché et le dommage produit.
D'autre part, et de façon discutable, la jurisprudence tend à objectiver ce lien de causalité en admettant, sans toujours le reconnaître, qu'elle opère des présomptions de causalité. Cela est par exemple le cas lorsqu'une contravention au code de la route précède un accident qui peut logiquement en résulter. Mais aujourd'hui, c'est dans le domaine de la responsabilité médicale que l'évolution - la dérive devrait-on plutôt dire - est la plus flagrante. L'arrêt Perruche que nous avons évoqué plus haut illustre cette tendance dangereuse, et il nous est difficile de l'approuver juridiquement car il confond cause du handicap et cause de la naissance: le préjudice invoqué (si tant est qu' il existe vraiment) est sans cause, car le handicap n' est la conséquence d' aucun fait générateur juridiquement attribuable; de même, la faute des médecins est sans préjudice (en tout cas susceptible d' être invoqué directement par l' enfant), puisque l' erreur de diagnostic n' a pas causé le handicap. Les juges se sont donc ici clairement mépris en présumant qu'il y ait une relation de causalité (comment appeler ça autrement?) entre deux faits distincts: "préjudice sans cause et faute sans préjudice", l'intitulé de notre précédent article rend bien compte de cette incohérence jurisprudentielle.
La difficulté de rapporter le caractère certain du lien de causalité s'exprime avec force en matière de dommage causé en groupe, c'est-à-dire lorsqu'il semble impossible d'identifier lequel des membres d'une collectivité est responsable du préjudice subi par la victime. L'exemple le plus célèbre est celui des accidents de chasse lorsque plusieurs individus dégainent simultanément. Ici, faute de présomption en faveur de la victime (malgré la pression de certains auteurs, comme le Professeur Dejean de la Bâtie), aucun chasseur ne peut en principe être condamné puisqu'en outre il est impossible à la victime d'établir par d'autres moyens la relation causale entre le fait du chasseur et le dommage. Face à cette solution sévère, la jurisprudence, souvent de manière très artificielle, a tenté de trouver des parades. Tantôt, elle retient une faute commune réalisée isolément par chacun des divers membres du groupe; tantôt elle considère sur le fondement de l'article 1384 du Code civil que ces membres ont la garde commune des objets par l'intermédiaire desquelles est survenu le dommage (ex: les fusils ou même les gerbes de plomb!); tantôt enfin, elle considère que tous les participants commettent ensemble une faute collective (ex: ils organisent mal la chasse). Ces solutions, pour curieuses qu'elles puissent paraître, ont au moins le mérite de ne pas laisser à la seule charge de la victime un dommage dont il est acquis qu'il a été commis par un tiers.
*
**
Nous achevons ainsi notre étude sur le lien de causalité. Nous avons vu que la nécessité de rapporter l'existence d'un lien de causalité soulève bien des difficultés. La plus évidente d'entre elles tient au fait qu'il est impossible d'appliquer à tous les cas de responsabilité le même critère d'identification du lien de causalité. Il faut néanmoins noter, ainsi que le fait Mme Lambert-Faivre, qu'il semble que la jurisprudence applique plus volontiers la théorie de "l'équivalence des conditions dans la poursuite", c'est-à-dire en ce qui concerne l'action exercée par la victime, et la "théorie de la causalité adéquate [dans] la contribution", c'est-à-dire en ce qui concerne les recours entre chaque coauteurs.
Enfin, il faut souligner que la jurisprudence poursuit dans sa démarche l'objectif d'indemniser au mieux la victime, surtout lorsque celle-ci n'a pas commis de faute. C'est pourquoi, à travers une casuistique assez incertaine, les juges, bien souvent, étendent très largement le lien de causalité, souvent de manière artificielle, allant parfois à la limite du pouvoir discrétionnaire. Il est vrai que nous sommes ici dans un domaine où le subjectif règne en maître, et il est bien difficile de pouvoir dés lors installer des gardes-fous permettant de se prémunir contre ce genre d'excès. Dés lors, la seule alternative possible réside dans la confiance placée dans le juge et la raison qui doit guider ses décisions. A quelques exceptions près, notre étude nous a montré, dans cette optique, que la victime n'était pas défavorisée. Qu'on le veuille ou non, notre droit de la responsabilité tend bien à devenir un droit de la réparation…

source? :santa3:
LedZepelin a écrit :Oullla pixie et la persuasion...:incline:


PS : tu m'as pas répondu pour troyes!!Bye1


Déconne pas, tu crois qu'il n'en a pas assez dit! Tongue
LedZepelin a écrit :Oullla pixie et la persuasion...:incline:


PS : tu m'as pas répondu pour troyes!!Bye1

ha pardon :happy2:



TROYES : SON HISTOIRE

[Image: troyesanc2.jpg]

Troyes, ville du nord-est de la France, chef-lieu du département de l'Aube, en région Champagne-Ardenne, sur la Seine.


Troyes est une place commerciale et administrative régionale ainsi qu'un centre industriel important, dont les activités se sont organisées autour des pneumatiques, des cycles, des machines-outils et de l'alimentation.


La ville est surtout renommée pour son industrie de bonneterie, véritable spécialité locale.

Résistant efficacement à la concurrence internationale, Troyes reste le premier centre français dans ce secteur et a développé une forte activité commerciale connexe grâce à l'installation de magasins d'usines réputés.


[Image: troyescath.jpg]


Troyes abrite de nombreux monuments historiques, dont l'église Saint-Urbain (construite en partie au XIIIe siècle) renfermant les reliques du pape Urbain IV, natif de la ville de Troyes, et la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul (XIIIe -XVIIe siècles), de style gothique. On peut également citer l'église Saint-Nicolas, mêlant un style gothique tardif au style Renaissance.


La bibliothèque municipale, installée dans l'ancienne abbaye de Saint-Loup, possède une belle collection de livres anciens.


[Image: troyesdess.jpg]


Par ailleurs, le centre historique de la ville a conservé de nombreuses rues bordées de maisons anciennes, certaines datant du Moyen Âge.

[Image: trosturb.jpg]


Troyes fut la capitale de la tribu gauloise des Tricasses qui lui laissèrent son nom.

Cité gallo-romaine connue sous le nom d'Augustabona, elle devint au Moyen Âge, à l'époque des foires de Champagne, un marché prospère connu pour ses grandes foires annuelles, dans lesquelles étaient définis les poids et mesures, tels que le poids troy encore en vigueur aujourd'hui.


En 1420, au cours de la guerre de Cent Ans, le traité par lequel Charles VI reconnaissait Henri V d'Angleterre comme son héritier et régent du royaume de France y fut signé.

Les Anglais rendirent la ville de Troyes à Jeanne d'Arc en 1429 alors qu'elle escortait Charles VII à Reims pour son couronnement.

[Image: troyesanci1.jpg]


Population (1990) : 59 255 habitants.
Agglomération (1990) : 122 763 habitants.



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très complet sur l'histoire de Troyes
ses monuments, balades, sculptures etc...
animé par Mr Hervé Grosdoit-Artur
[Image: histoiretroyes.jpg]
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photographies de Troyes

(200 photos)[Image: pelemeletroyes.jpg]

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DÉPARTEMENT DE L'AUBE



L'Aube est un département du nord-est de la France, en Champagne-Ardenne, au sud-est du Bassin parisien.

[Image: planaube.gif]



L'Aube est partagé en deux par la vallée de la Seine suivant un axe nord-ouest/sud-est. Perpendiculaire à cet axe s'étend la Champagne crayeuse. Cette division naturelle se termine au sud par le pays d'Othe qui culmine à 291 m.

La craie du plateau champenois est couronnée d'argile à meulière. Passés les fronts de côtes, la champagne humide prend place suivant le même axe (sud-ouest/nord-est).

Dans ce pays d'étangs, on trouve le lac de la forêt d'Orient utilisé comme régulateur des débits fluviaux de la Seine.

À l'extrême sud s'élèvent les plateaux du sud-est du Bassin parisien, la Côte des Bars.

Troyes est le chef-lieu de l'Aube. Les chefs-lieux d'arrondissement sont Bar-sur-Aube et Nogent-sur-Seine. Le département dépend de la cour d'appel et de l'académie de Reims et appartient à la région militaire Nord-Est de Metz.
Il fait partie de la province ecclésiastique de Sens.



Dans la Champagne crayeuse, de grandes exploitations agricoles pratiquent la polyculture : betterave à sucre, céréales
(blé, maïs, orge), luzerne.

Sur la Côte des Bars, le vignoble aubois d'appellation champagne se mêle à la culture des céréales. Toute une industrie est directement liée à ces activités agricoles : la sucrerie d'Arcis-sur-Aube, les moulins de Nogent-sur-Seine.

L'industrie textile (la bonneterie) constitue une activité traditionnelle essentielle pour les agglomérations de Troyes et de Romilly-sur-Seine.

D'autres industries sont également présentes, comme le caoutchouc, les matières plastiques ou l'industrie mécanique (Troyes).

Le plateau crayeux accueille de nombreuses résidences secondaires parisiennes.
Le tourisme connaît un dynamisme particulier.


Population (1990) : 289 207 habitants.

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